Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01043
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 341 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01043 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DS
N° JUGEMENT : AF/MD
Copie exécutoire
et copie
Délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [B], intervenante volontaire née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [B], intervenante volontaire née le [Date naissance 3] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, vice-président,
Assisté par : Magali DEMATTEI, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/02456 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de Monsieur [L] [B], Madame [G] [B] et Madame [M] [B], enregistrée au greffe le 18 février 2026 et les motifs y figurants et tendant à ce que :
1° Soient mentionnées en tant que parties demanderesses les parties intervenantes volontaires, à savoir : - Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, infirmière libérale, demeurant [Adresse 6], - Madame [M] [B], née le [Date naissance 4] 2983 à [Localité 2], de nationalité française, aide à domicile, demeurant [Adresse 7] ;
2° Dans le dispositif du jugement, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soient condamnées à payer in solidum 17.500€ à chacune d’entre elles, le jugement contenant une erreur sur ce point en ce qu’il contient deux chefs de jugement les condamnant in solidum à payer 17.250€ à Madame [G] [B] ;
3° Dans le dispositif du jugement, de préciser que ce sont ces sociétés qui sont condamnées aux dépens, in solidum ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 10 mars 2026 aux parties constituées et l’absence de réponse formulée dans le délai fixé au 13 mars 2026 ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
Le tribunal a rendu le jugement suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, comme des notes d’audience, qu’aucune erreur simplement matérielle n’est venue entachée la décision dont il est question.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier RG n° 24/02456 que les intervenantes volontaires ont été omises dans l’indication des parties, alors qu’elles doivent y figurer en qualité de parties demanderesses.
Il ressort de la lecture du jugement rendu dans cette affaire et des différences entre les motifs et le dispositif que c’est par pure inadvertance que le jugement a condamné deux fois les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à payer à Madame [G] [B] la somme de 17.250€ et ne les a pas condamnées à payer une quelconque somme à Madame [M] [B], au lieu de les condamner à payer 17.500€ à chacune d’entre elles.
Il en résulte également qu’aucune différence n’était faite, ni dans les conclusions des demandeurs, ni dans les conclusions en défense, ni dans les motifs et le dispositif du jugement entre les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, sauf s’agissant des dépens, qui ne mentionne que la société “MMA”, et ce sans aucune raison apparente ni aucune justification, ce dont il résulte que c’est par mégarde que le tribunal n’a pas suivi la logique de l’ensemble du jugement, voulant que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soient condamnées in solidum.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT que le jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 24/02456 par le tribunal judiciaire de Grenoble sera rectifié ainsi qu'il suit :
1° Immédiatement après l’indication de l’identité du demandeur et des défenderesses, seront mentionnées comme parties intervenantes volontaires :
- Madame [G] [B], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, infirmière libérale, demeurant [Adresse 6], - Madame [M] [B], née le [Date naissance 4] 2983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ; Représentées par Maître Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi Avocat Victimes et Préjudices, avocats au barreau de Grenoble ;
2° Dans le dispositif du jugement, les mots :
“CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [B] la somme de 17.250€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [B] la somme de 17.250€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;”
Seront remplacés par les mots :
“CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [C] [B] la somme de 17.500€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la compagnie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à madame [M] [B] la somme de 17.500€ au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;”
3° Dans les motifs du jugement, les mots :
“la société MMA, partie perdante, doit”
Seront remplacés par les mots:
“la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, parties perdantes, doivent”;
4° Dans le dispositif du jugement, les mots :
“CONDAMNE la société MMA et NOMAUTEUR aux dépens”
Seront remplacés par les mots :
“CONDAMNE in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens”
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme ledit jugement ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/01043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.