Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/01602
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/01602 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQ5

ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 01 Avril 2026 à 14h05 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01602 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPQ5 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :

Monsieur [M] [B] [A] né le 01 Janvier 1994 à de nationalité Afghane ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 15/10/2025 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN et notifié le 15/10/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02/02/2026 notifiée le même jour à 09H32

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Patchou et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [C] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: je ne suis pas d'accord pour retourner en afghanistan. j'ai pas envie

Me [R] [T] [E] ne soulève aucune nullité de procédure

Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a une ITN de ans, il s'est déclaré de nationalité afghane, une audition a été demandée, on attend la réponse, il est défavorablement connu, il se maintient sur le territoire, les autorités belges ont été contactées et ont refusé la prise en charge, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [B] [A].

Sur le fond, Me [R] [T] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : la préfecture n a pas fait les diligences nécessaires, le problème d'escorte du 03/03 a des conséquences car on a attendu un mois après pour relancer, il ne veut plus partir car il est en souffrance au centre, j'ai l' impression qu'il a un problème psychiatrique, il rigole,il a des tocs,il n'était pas comme ça quand je l'ai vu la première fois. Un mois pour relancer le consulat est trop long, surtout que c'était du fait de la préfecture.

La personne étrangère déclare : rien à ajouter

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

Attendu que Monsieur [M] [B] [A] est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; qu'il ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable ni d'une source de revenus sur le territoire français ; que les autorités afghanes ont été saisies le 29 janvier 2026 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; qu'une audition au consulat d'Afghanistan à [Localité 1] était prévue le 3 mars 2026 ; que cette audition a dû être reportée en raison de difficultés d'effectifs pour constituer l'escorte de police devant conduire le retenu au consulat ; qu'un nouveau rendez-vous a été sollicité dès le 2 mars 2026 ; que si ces difficultés d'effectifs de police ne sont effectivement pas une circonstance insurmontable extérieure à l'administration, elle ne saurait cependant pour autant s'analyser à ce stade comme un défaut de diligences devant entraîner une mainlevée de la mesure de rétention ; qu'une relance a été effectuée le 1 avril 2026 ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que les autorités belges ont été saisies le 10 février 2026 sur la base des accords de DUBLIN ; que la reprise en charge de l'intéressé a été rejetée le 12 février 2026 ; que par ailleurs il y a lieu de rappeler que Monsieur [M] [B] [A] a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 15 octobre 2025 pour des faits d'agression sexuelle à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel, qu'il vient d'exécuter en détention; outre une interdiction judiciaire du territoire national de sorte que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que si son conseil fait état lors de l'audience de difficultés médicales d'ordre psychiatrique, il n'est communiqué aucun document médical pouvant attester d'une incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé et son maintien au centre de rétention ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention en cours ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [M] [B] [A] né le 01 Janvier 1994 de nationalité Afghane

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 3 avril 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 02 Avril 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 02 Avril 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [B] [A]

et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [R] [T] [E] ; le 02 Avril 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 02 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [M] [B] [A]

Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier

La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 02 Avril 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [M] [B] [A] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [Z]

Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/01602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.