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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00203
Formation
Référés Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DE VALKENAERE Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 31 MARS 2026 Commune à l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2022 (RG n° 22/00835) min N° 22/394

S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle SMABTP

DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00203 N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTKK

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 02 Mars 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1], [Localité 1]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Mutuelle SMABTP [Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [P] [T], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à la SARL DECELLE ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD.

Faisant valoir que la société AXA est assureur de la société DECELLE ETANCHEITE au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, mais pas à la date de la réclamation, la société AXA France IARD a, par acte en date du 30 janvier 2026, fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'ordonnance rendue par Madame le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 juillet 2022, Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, DECLARER communes et opposables l’ordonnance de référé en date de 11 juillet 2022 désignant Madame [T] en qualité d’expert judiciaire, et les opérations d’expertise à la compagnie SMABTP assureur de la société DECELLE ÉTANCHÉITÉ au moment de la réclamation. DIRE que les opérations d'expertise confiées à [T], expert judiciaire, lui soient déclarées communes et opposables, RESERVER les dépens

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [C] [W]), la SMABTP n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise commune

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2022, de la note de synthèse de l’expert en date du 13 octobre 2025, et de l’attestation d’assurance de la SMABTP, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.

La société AXA France IARD supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déclarons communes et opposables à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2022 (RG no 22/00835) min N° 22/394 ayant désigné Madame [P] [T] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,

Disons que Madame [T], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE,

Disons que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.

Disons que la société AXA France IARD devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société AX France IARD.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.