Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
2023057112
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
333 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025

RG 2023057112

ENTRE :

SA AIR SEA INTERNATIONAL, dont le siège social est ZAC du Moulin 4 rue du Meunier 95700 ROISSY en France - RCS B 302493002

Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)

ET :

SAS IBRA TRANSPORT, dont le siège social est 17 rue des Saules 94410 SAINT-MAURICE - RCS B 910733294 Partie défenderesse : assistée de Me Marc DESMICHELLE de L'AARPI DESMICHELLE-BESSON, Avocat (R78) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 14 septembre 2023, la SA AIR SEA INTERNATIONAL a assigné la SAS IBRA TRANSPORT ;

Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025, date à laquelle la SA AIR SEA INTERNATIONAL déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS IBRA TRANSPORT et dépose des conclusions en ce sens ;

Attendu que la SAS IBRA TRANSPORT accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;

En conséquence,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023057112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.