Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00569
Formation
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026

N° RG 25/00569 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTFZ

Minute JCP n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [H] [E] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [R] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI

GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique de référé du 05 février 2026

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à MOSELIS (LS)

- copie certifiée conforme délivrée le à MOSELIS (LS)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 septembre 2022, l’Office Public de l'Habitat MOSELIS devenu l'E.P.I.C. MOSELIS a consenti à Madame [R] [L] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 195,96 euros ainsi que 42,23 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l'E.P.I.C. MOSELIS a fait signifier à Madame [R] [L] le 12 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 423,52 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 remis à étude , l'E.P.I.C. MOSELIS a fait assigner Madame [R] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2026.

Aux termes de son assignation, l'E.P.I.C. MOSELIS demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment : Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Madame [R] [L] avec le concours de la force publique ; Condamner Madame [R] [L] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif à la somme de 286,90 euros suivant décompte à la date du 13 août 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [R] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 286,90 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les mêmes périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;Rappeler qu'il appartient à Madame [R] [L] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux ; Condamner Madame [R] [L] à payer à l'E.P.I.C. MOSELIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [R] [L] aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 mars 2025 soit la somme de 125,06 euros ; Rappeler que l'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ; À l'audience, l'E.P.I.C. MOSELIS, représenté par Mme [E], chargée de contentieux, a indiqué que la dette était soldée, et ainsi maintenir uniquement sa demande au titre des dépens.

En défense, Madame [R] [L], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.

L'affaire était mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

Sur le désistement:

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, l'E.P.I.C. MOSELIS a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire, en paiement de l'arriéré locatif et tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation, compte tenu du règlement par la locataire de sa dette lcoative.

Il se désiste également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il lui en sera donné acte.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision:

Sur les dépens:

En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [R] [L], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 12 juin 2025, de l'assignation du 18 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 18 septembre 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.

Sur l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que l'E.P.I.C. MOSELIS s’est désisté de ses demandes principales en résiliation du bail, en paiement de l'arriéré locatif, en expulsion de la locataire et en fixation d’une indemnité d’occupation ;

DISONS que ces demandes sont devenues sans objet ;

RAPPELONS qu'il appartient à Madame [R] [L] d'assurer le logement jusqu'à parfaite libération des lieux ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'E.P.I.C. MOSELIS s’est désisté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [R] [L] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 12 juin 2025 , de l'assignation en référé du 18 septembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 18 septembre 2025  ;

REJETONS toute autre demande ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé le 02 AVRIL 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00569.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.