Action en contestation de paternité - dans le mariage -

FiliationAction en contestation de paternité - dans le mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01302
Formation
Chambre 2'
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
458 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire délivrée N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBH

le à

expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du 02 AVRIL 2026

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2023-4739 du 12/03/2024 représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78

DEFENDEURS

UDAF DE LA SARTHE, administrateur ad’hoc de [A] [I], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2939 du 01/07/2025 représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 9

Madame [M] [R] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002181 du 15/05/2025 représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience du : 12 Février 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 mars 2026, puis fut prorogé au 02 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame ROLLAND, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente

Jugement du 02 Avril 2026

- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - Contradictoire - signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Stéphane CORNILLE - 48, Me Jennifer NEVEU - 78, Me Anne-sophie ROUILLON - 9

N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Annule la reconnaissance effectuée le 3 janvier 2011 à [Localité 2] (Orne) par [Z], [B] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (72) de l’enfant [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009 ;

Dit que l’enfant [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009 ne portera plus le nom de [I] mais uniquement son nom de naissance : [R] ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance n° 942 de l’année 2009 de [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009, et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.

DIT n’y avoir lieu à procéder à l’audition de l’enfant ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] aux dépens ;

LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.