Action en contestation de paternité - dans le mariage -
FiliationAction en contestation de paternité - dans le mariage -Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01302
- Formation
- Chambre 2'
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 458 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire délivrée N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBH
le à
expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2023-4739 du 12/03/2024 représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDEURS
UDAF DE LA SARTHE, administrateur ad’hoc de [A] [I], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 3] aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2939 du 01/07/2025 représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 9
Madame [M] [R] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002181 du 15/05/2025 représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 12 Février 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 mars 2026, puis fut prorogé au 02 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 02 Avril 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - Contradictoire - signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Stéphane CORNILLE - 48, Me Jennifer NEVEU - 78, Me Anne-sophie ROUILLON - 9
N° RG 25/01302 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPBH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Annule la reconnaissance effectuée le 3 janvier 2011 à [Localité 2] (Orne) par [Z], [B] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (72) de l’enfant [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009 ;
Dit que l’enfant [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009 ne portera plus le nom de [I] mais uniquement son nom de naissance : [R] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance n° 942 de l’année 2009 de [A], [F], [X], [C] [I], né à [Localité 2] (Orne), le [Date naissance 2] 2009, et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’audition de l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.