Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 2023055709
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2023055709
ENTRE :
SAS BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES, dont le siège social est 6-10 rue Godefroy, Tour Optima 92800 PUTEAUX - RCS B 814094967 Partie demanderesse : assistée de Me [D] [N] de la SELARL LAROQUE NEIGE.
Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS BRL, dont le siège social est Quartier du Plan de Peille 340 route de Borgheas 06340 DRAP - RCS B 751941626
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Avocat (E1325) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 18 août 2023, la SAS BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES a assigné la SAS BRL ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 26 février 2025, date à laquelle la SAS BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS BRL et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SAS BRL accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023055709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.