Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04981
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04981 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPQR
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME LE FRUCTIDOR en son syndic la CITYA SABL IMMO
C/
S.C.I. PERE ET FILS
JUGEMENT réputé contradictoire du 01 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Me Philippe CORNET
Copie : S.C.I. PERE ET FILS
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME LE FRUCTIDOR dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], pris en son syndic la CITYA SABL IMMO sis, [Adresse 2] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. PERE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PERE ET FILS est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à LA SEYNE SUR MER (83500).
Suivant exploit en date du 25 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SABL IMMO a assigné La SCI PERE ET FILS devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de : - 3.367,57 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ; - 1.424,85 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1.500 euros au titre de la résistance abusive ; - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire était retenue à l'audience du 06 février 2026.
Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, abandonnant l'intégralité de ses demandes à l'exception de celles accessoires.
La SCI PERE ET FILS n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, La SCI PERE ET FILS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner La SCI PERE ET FILS à payer au demandeur la somme de 800 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE La SCI PERE ET FILS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SABL IMMO - Une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI PERE ET FILS aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.