Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/04981
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/04981 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPQR

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME LE FRUCTIDOR en son syndic la CITYA SABL IMMO

C/

S.C.I. PERE ET FILS

JUGEMENT réputé contradictoire du 01 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me Philippe CORNET

Copie : S.C.I. PERE ET FILS

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME LE FRUCTIDOR dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], pris en son syndic la CITYA SABL IMMO sis, [Adresse 2] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.C.I. PERE ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI PERE ET FILS est propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 5] à LA SEYNE SUR MER (83500).

Suivant exploit en date du 25 août 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SABL IMMO a assigné La SCI PERE ET FILS devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de : - 3.367,57 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 1er août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ; - 1.424,85 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1.500 euros au titre de la résistance abusive ; - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire était retenue à l'audience du 06 février 2026.

Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d'instance, abandonnant l'intégralité de ses demandes à l'exception de celles accessoires.

La SCI PERE ET FILS n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, La SCI PERE ET FILS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner La SCI PERE ET FILS à payer au demandeur la somme de 800 euros qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE La SCI PERE ET FILS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SABL IMMO - Une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE La SCI PERE ET FILS aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/04981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.