Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07053
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/07053 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVOE
AFFAIRE :
Monsieur [S] [F] [Y] [E]
C/
Monsieur [H] [N]
JUGEMENT contradictoire du 01 AVRIL 2026
Grosse exécutoire : Monsieur [S] [F] [Y] [E]
Copie : Monsieur [H] [N]
délivrées le JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F] [Y] [E] né le 04 Juillet 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 02 décembre 2025, Monsieur [E] [S] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [N] [H] à lui payer les sommes de : - 749,59 euros en principal, - 749,59 euros à titre de dommages et intérêts, - l'ensemble des frais découlant de la procédure.
Monsieur [E] [S] expose qu'il a acheté le 20 septembre 2024 un appartement à Monsieur [N] [H], qu'il a reçu par la suite un décompte du syndic avec un rappel de charges pour les années 2022, 2023 et 2024, selon l'acte de vente, qu'il lui a demandé de lui rembourser ces sommes et celui-ci aurait refusé.
Le conciliateur de justice a invité les parties à une réunion de conciliation le 27 novembre 2025.
A l'audience du 04 février 2026, Monsieur [E] [S] comparaissant en personne a proposé à Monsieur [N] [H] de régler les sommes de 749,59 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023 ainsi que la somme de 72,05 euros au titre des frais de citation avant le 1er mai 2026, outre l'abandon de sa demande en dommages et intérêts.
Monsieur [N] [H], comparaissant en personne, a accepté de payer la somme de 749,59 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2022, 2023 et la somme de 72,05 euros au titre des frais de citation avant le 1er mai 2026.
Les parties sont parvenues à un accord à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la demande principale
L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
A l'audience, Monsieur [N] [H] s'est engagé à régler par chèque à Monsieur [E] [S] la somme de 749,59 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023 avant le 1er mai 2026.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à régler par chèque à Monsieur [E] [S] la somme de 749,59 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023 avant le 1er mai 2026.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de constater que Monsieur [E] [S] abandonne sa demande en dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
A l'audience, Monsieur [N] [H] s'est engagé à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 72,05 euros au titre des frais de la citation avant le 1er mai 2026.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 72,05 euros au titre des frais de la citation avant le 1er mai 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition augreffe,
CONSTATE l'accord des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à régler à Monsieur [E] [S] la somme de 749,59 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023 avant le 1er mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Monsieur [E] [S] la somme de 72,05 euros au titre des frais de la citation avant le 1er mai 2026 ;
CONSTATE que Monsieur [E] [S] abandonne sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/07053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.