Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/06217
- Formation
- Surendettement-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/06217 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NS5E
Minute N°26/00085
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 20 MARS 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
-----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N] né le 06 Juillet 1976 à SAINT MAURICE (94410) 41 Chemin de la Clauvade - Villa 2 83390 CUERS comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR Zup de La Rode 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante, ni représentée
COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée
ENGIE Chez IQERA SERVICES Service surendettement - 186 Av de Grammont 37917 TOURS CEDEX 09 non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB Service surendettement TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée
Société LC ASSET 2 SARL Chez LINK FINANCIAL Nantil A 1 Rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 02 Février 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2025, Monsieur [P] [N] (ci-après « le débiteur ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 23 mai 2025 et au recours de HOIST FINANCE AB (ci-après « le créancier ») le 05 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, le créancier n’a pas comparu mais a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses prétentions.
Par courrier contradictoire reçu en date du 04 novembre 2025, le créancier conteste les mesures imposées pour sa créance de 1 276,37 euros, en soutenant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Il précise qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et qu’un retour à l’emploi par ce dernier pourrait régler partiellement ou totalement son endettement qui s’élève à la somme de 25207,28 euros. Le créancier sollicite une suspension d’exigibilité des créances pour retour à l’emploi et une stabilisation de sa situation.
A l’audience, le débiteur a comparu.
Il déclare avoir retrouvé un emploi au mois d’août 2025. Il précise que depuis le mois d’octobre 2025, il fait l’objet d’une saisie sur salaire par la CAF. Il affirme avoir un compte personnel et un compte joint. Par ailleurs, il expose des frais dentaires et explique que c’est sa compagne qui a fait des chèques pour les régler et qu’il lui a par la suite fait des virements pour la rembourser. Le débiteur sollicite la confirmation de la décision d’effacement de ses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 mai 2025 et a adressé son recours le 05 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces versées au dossier par le débiteur que sa situation sociale a évolué. En effet, ce dernier est actuellement en CDI en tant que chauffeur livreur. A ce titre, il a perçu un salaire de 1 641,75 euros au mois d’octobre 2025, de 1 582,32 euros au mois de novembre 2025 et de 1 204,70 euros au mois de décembre 2025, soit un salaire moyen de 1 476,25 euros. Le débiteur précise que chaque mois, il fait l’objet de saisies sur son salaire, dont la dernière apparaît sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 pour la somme de 471,10 euros. Le débiteur transmet également les revenus de sa compagne dont les revenus s’élèvent à la somme de 1 770,00 euros (allocation chômage, ASFR, allocations familiales) et dont la contribution aux charges peut être évaluée désormais à la somme de 1 361,52 euros.
S’agissant de ses charges mensuelles, le débiteur justifie régler un loyer mensuel de 1 295,00 euros selon le contrat de bail d’habitation.
Ainsi, les ressources totales mensuelles du débiteur représentent désormais la somme de 2 837,77 euros (en prenant en compte la saisie sur salaire effectuée par la CAF), tandis que le montant de ses charges s’élève à la somme de 2 747,30 euros.
Dès lors, le débiteur dispose désormais d’une capacité financière de 90,47 euros, qui est amenée à évoluer à la hausse dès lors que la saisie sur son salaire sera terminée.
Ainsi, le débiteur disposant d’une capacité financière, il ne peut pas être considéré que sa situation soit irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission afin de procéder aux mesures de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DECLARE le recours d’HOIST FINANCE AB recevable et y fait droit en partie ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [P] [N] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [P] [N] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/06217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.