Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/05795
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
951 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/05795 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRW3

Minute N°26/00084

JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

RENDU LE 20 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-----------------------------------------------------------------------

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [E] [O] épouse [X] née le 03 Septembre 1956 à DIJON (21000) LE DRAKKAR - BAT C 78 AV PORT DE PLAISANCE 83000 TOULON comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

LA BANQUE POSTALE CF Service surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée

Société YOUNITED CREDIT Service Recouvrement TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 09 non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUV. SPEC. VAR 20 Place Noël Blache CS 60202 83081 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée

LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 09 non comparante, ni représentée

S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

DÉBATS :

Audience publique du 02 Février 2026

JUGEMENT :

Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 novembre 2024, Madame [E] [X] née [O] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 04 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 30 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 521,22 euros.

Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 04 août 2025 et au recours de la débitrice le 26 août 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 02 février 2026.

A cette audience, seule la débitrice a comparu.

Elle affirme se désister de son recours, en précisant que l’ATD va être suspendue pendant la durée du plan.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 août 2025 et a adressé son recours le 26 août 2025.

Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

En l’espèce, au jour de l’audience, la débitrice ne conteste plus le plan établi par la commission de surendettement et manifeste sa volonté de se désister de son recours.

Par conséquent, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [E] [X] née [O] recevable mais CONSTATE son désistement ;

DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 30 juillet 2025, au bénéfice de Madame [E] [X] née [O], s'appliquent ;

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;

DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/05795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.