Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/03224
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00265

N° RG 25/03224 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWZE

AFFAIRE :

Société TOULON HABITAT MEDITERANEE

C/

[J]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : Mme [H] [J]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société TOULON HABITAT MEDITERANEE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Madame [H] [J] née le 23 Mai 1981 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Février 2026 Date des débats : 10 Février 2026 Date du délibéré : 24 Mars 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 décembre 2025 à [H] [J] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE , représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [H] [J], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 372,96 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. La société demanderesse précise que le dernier paiement a eu lieu le 20 janvier 2026.

[H] [J], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 19 janvier 2024 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance délivré le 18 septembre 2025 et signifié le 19 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 11 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VI et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 18 septembre 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicitée de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [H] [J], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 09 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 1372,96 euros, échéance de janvier 2026 incluse.

Il s'ensuit que [H] [J] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 372,96 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 250,71 euros, dès février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[H] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [H] [J] de quitter les lieux immédiatement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [H] [J] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 372,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à janvier 2026 inclus ;

CONDAMNONS [H] [J] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle de 250,71 euros, dès février 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [H] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/03224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.