Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Contredit de compétence et appel sur la compétenceDemande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/01527
Formation
1ère chambre - RLJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1ère chambre - RLJ - Procédures collectives

N° RG 26/01527 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3IL Anciennement N° RG 18/02620 - N° Portalis DB3E-W-B7C-JQ7R

Minute n° : 26/00132 En date du 02 Avril 2026

JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN [G] L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS [G] DU DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 05 mars 2026, tenue en sa formation collégiale devant :

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assesseur : Elsa VALENTINI, Vice-présidente Assesseur : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire

assistés de Catherine GEILLE, greffière.

En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Eric MORETTI, Vice-Procureur de la République, ayant visé la procédure.

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.

Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, [G] Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.

En présence de

SELARL RM MANDATAIRES, [Adresse 1], prise en la personne de Maître [A] [E], mandataire judiciaire associé

DEBITRICE

Madame [Q] [P], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], sise [Adresse 2], non comparante

Expéditions délivrées le 02 Avril 2026 à : - [Q] [P] (LR/AR) -Centre de Finances Publiques de [Localité 2] (LR/AR) - CARPIMKO (LR/AR) - Conseil de l’Ordre des Infirmiers du Var (LR/AR) - SARL [B] [J] [G] [S] [U], commissaires priseurs - DDFIP du Var - Me [A] [E] - Ministère Public

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en sa forme collégiale, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de [Q] [P],

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02 avril 2026,

DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 13 janvier 2020,

MET FIN à la mission de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [A] [E] en tant que commissaire à l'exécution du plan,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [Q] [P], exerçant l’activité d’infirmière dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 3]. conformément aux articles L 640-1 [G] suivants du code de commerce,

DIT que l’affaire sera dorénavant identifiée sous le seul numéro de RG 26/01527,

ORDONNE la cessation totale d'activité,

DESIGNE Madame [M] [C] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,

DESIGNE en qualité de liquidateur la SELARL RM MANDATAIRES, sise [Adresse 1], prise en la personne de Me [A] [E], mandataire judiciaire associé,

DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire [G] la prisée prévus aux articles L 622-6 [G] R 622-4 du code de commerce, la SARL [B] [J] [G] [S] [U], commissaires priseurs, [Adresse 4],

INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,

RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 [G] R 622-26 du code de commerce,

FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce ,

DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

RAPPELLE à la débitrice qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce elle ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 [G] R 643-17 du code de commerce,

ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions [G] publicités prévus aux articles R 621-7 [G] R 621-8 du code de commerce,

RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé en audience [G] prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 02 Avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.