Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00313
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 02 Avril 2026
N° RG 26/00313 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVS7 N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[B] [H]
Né(e) le 15 juin 1971 à [Localité 1]
Ayant pour curateur : UDAF 14 - madame [R]
Résidence habituelle : [Etablissement 1]
Date de l’admission : 17 décembre 2019
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM au motif de l'existence d'un péril imminent.
Vu la précédente décision du juge en date du 7 octobre 2026
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 2], reçu au greffe du juge le 12 mars 2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Céline SAUTREUIL, avocat commis d’office , - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 2] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [B] [H], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Motifs Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Mme [B] [H] a été admise en hospitalisation complète, selon la procédure de péril imminent, le 17 décembre 2019.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 7 octobre 2025.
Les certificats médicaux mensuels indiquent que la patiente souffre d’un trouble de la personnalité grave et chronique. Son état psychique est fluctuant. Mme [H] est vulnérable et a des comportements imprévisibles.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente présente un trouble de la personnalité sévère avec des comportements imprévisibles et impulsifs.
Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [B] [H] sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [B] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [B] [H] par l’intermédiaire du directeur de l'établissement d'accueil, le 02 Avril 2026 Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2026, Me Céline SAUTREUIL
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2026, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 2],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 - madame [R] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 02 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Avril 2026, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.