Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00308
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 955 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 02 Avril 2026
N° RG 26/00308 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVR5 N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[M] [E]
Né(e) le 28/07/2004
Ayant pour curateur : ACSEA SERVICE ATC [Localité 1] ([S] [F])
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 2]
Date de l’admission : 25/03/2026
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier d'[Localité 3] Secteur psychiatrie [Adresse 2] [Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados suivie d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 31/03/2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Baris TARIM, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - à M. le Préfet du Calvados, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3], service de psychiatrie,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [M] [E], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Motifs de la décision: Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure Mme [M] [H] a été admise en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 12 mars 2026.
La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 19 mars 2026.
Une nouvelle mesure a été initiée le 25 mars 2026 à la demande du représentant de l’Etat. Le certificat médical d'admission indiquait que la personne avait porté des coups à deux soignants.
Les certificats médicaux de la période d'observation et de soins indiquaient que la personne présentait des comportements hétéroagressifs récurrents sans élaboration ni remise en question possible dans un contexte de déficience intellectuelle.
Dans son avis motivé, le praticien indique que la patiente présente toujours des troubles psycho-comportementaux avec des passages à l'acte agressifs.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [M] [E] sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [M] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [M] [E] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 02 [Etablissement 1] 2026 Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2026, Me Baris TARIM
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3], service de psychiatrie le 02 Avril 2026, Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ACSEA SERVICE ATC [Localité 1] ([S] [F]) (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 02 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 02 Avril 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Avril 2026, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.