Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00070
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 581 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référé N° RG 26/00070 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4P - Page - Expéditions à : service des expertises

Copie numérique de la minute à : - -Me Michèle KOTZARIKIAN

Délivrées le : 27/03/2026 ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DS4P MINUTE N° : AFFAIRE : [M] [B] / [U] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 27 MARS 2026

Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés

Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

Mme [M] [B] née le 06 Août 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

M. [U] [F] exerçant sous l’enseigne [Z] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Suivant devis numéro DEV-2024-0071 en date du 2 juin 2024 qu’elle a accepté le 4 juin 2024 et facture numéro FAC-2024-0039 en date du 11 juillet 2024 d’un montant de 4 760 €, Madame [M] [B] a confié la réalisation de travaux d’étanchéité et de réparation de la toiture de sa maison d'habitation située à [Localité 3], [Adresse 3] à Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] [F]. Soutenant que les travaux réalisés par Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] [F], présenteraient des désordres, notamment des traces d’humidité au plafond et qu’une partie de son faux-plafond s’était effondré malgré une intervention postérieure de Monsieur [U] [F], Madame [M] [B] a citer, par exploit du 4 février 2026, Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] [F], devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et de réserver les dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026. Madame [M] [B] poursuit le bénéfice de son exploit. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [M] [B] produit un rapport d’expertise amiable établi le 23 janvier 2025 par la société SARETEC, missionnée par son assureur, à la suite d’une déclaration de sinistre en date du 6 juin 2024. L’expert relève que « le sinistre résulte d’infiltrations d’eau de pluie à travers la toiture de l’habitation, qui a plus de dix ans. (…) il a été constaté que le plafond du séjour, qui avait subi des dommages, avait été repeint. Un phénomène de faïençage de la peinture était visible, attribué à une mauvaise application de celle-ci. » L’expert constate que « Les dommages sont localisés au plafond du séjour de l’habitation. Il y a aussi des dommages au plafond et aux murs d’un vestiaire ». Il conclut que « la garantie « dégâts des eaux » (…) apparaît acquise » et estime le coût des travaux à 4528,38 €. La SA ALLIANZ a ainsi accepté le 21 janvier 2025 de verser à la demanderesse la somme de 4303,38 € pour procéder aux travaux réparatoires. L’entreprise [Z] [F] était déjà intervenue à la suite du sinistre subi par la requérante tel que cela ressort du devis numéro DEV-2024-0071 en date du 2 juin 2024 qu’elle a accepté le 4 juin 2024 et de la facture numéro FAC-2024-0039 en date du 11 juillet 2024 d’un montant de 4 760 €. L’entreprise [Z] [F] est de nouveau intervenue suivant facture du 12 mars 2025 laquelle précise « Isolation Dépose d’isolation qui a été abimé par la pluie et remplacement de celle-ci ». Il résulte d’un second rapport d’expertise amiable, réalisé le 6 octobre 2025 par la SAS ELLYPSS, que : « Les fissures sont concentrées sur la cloison séparative entre la chambre 2 et le séjour et entre le dégagement et le séjour » ;Le plâtre du plafond s’est effondré partiellement à l’aplomb du chéneau central ;Le plafond présente une « dégradation importante », en ce qu’il « se fissure et flambe », et risque de s’effondrer au regard de la « surcharge importante sur [sa] structure » causé par « le poids de la laine de verre trempée » ; Une odeur forte d’humidité ainsi que de la moisissure au plafond sont présentes dans le sas d’accès au garage ;Au-dessus du sas côté garage, des traces d’infiltrations sont présentes. L’expert estime que les « infiltrations subies par Mme [B] sont directement liées aux malfaçons et non-respect des normes et DTU des travaux réalisés par la sté [F] » et conclut que « les ouvrages et prestations réalisées par la sté [F] doivent être entièrement repris ». Compte tenu des conclusions de ce rapport d’expertise amiable rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, Madame [M] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’elle avance la provision à consigner pour les frais d’expertise. Sur les demandes accessoires Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Madame [M] [B], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder

Monsieur [G] [O], [Adresse 4], [Localité 4],

expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;Recueillir tous éléments de nature à permettre de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés; se faire remettre copie des documents contractuels, administratifs et financiers utiles les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés [Localité 3], [Adresse 3], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 4 février 2026 étayées par les pièces annexes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Z] [C] pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ; Dire si les désordres ou malfaçons, non-conformités, inexécutions ou inachèvements constatés proviennent d'un défaut de conception, de vices de matériaux, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou bien encore d'une exécution défectueuse ;En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l'importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'œuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ; DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; DISONS que l'expert déposera l'original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;

FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [M] [B] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 27 mai 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [M] [B] dans un délai supplémentaire de 15 jours ; DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

INVITONS les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;

DISONS que Madame [M] [B] supportera provisoirement les dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.