Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00131
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEP Madame [W] [S] [R] /c Monsieur [C] [I] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FKEP

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026

dans l’affaire entre :

Madame [W] [R] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité Française Profession : Employée, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2024-4224 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 25, Me Natalia ICHIM-MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 55

- partie demanderesse -

ET :

Monsieur [C] [I] [U] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], [Localité 6] (KAZAKHSTAN) de nationalité Russe Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]

défaillant

- partie défenderesse -

Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane DOMONT, Greffière,

A STATUE COMME SUIT :

Délivrance clause exécutoire le 02.04.2026 à Me PARAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [W] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], [Localité 4] ( RUSSIE),

et de

Monsieur [C] [I] [U], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], [Localité 6], ( RUSSIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7], [Localité 8] ( RUSSIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [W] [R] épouse [U] et de Monsieur [C] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 janvier 2025 ;

DÉBOUTE Madame [W] [R] épouse [U] épouse [U] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [W] [R] épouse [U] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.