Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Saisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00318
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 02 Avril 2026 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien

AFFAIRE

[V]

C/

[C]

Répertoire Général

N° RG 25/00318 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITJL

Minute

N°

--------------------------

Expédition exécutoire le : 02/04/2026

à : Me DARRAS

à : Me PERDU

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 02/04/2026

à : Mme [E]

à : Mme [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

-----------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [F] [P] [Y] [V] veuve [E] née le 14 Février 1962 à EU (SEINE-MARITIME) 34/36 Allée de la Joie de Vivre 80000 AMIENS représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDERESSE -

- A -

Madame [A] [C] née le 02 Août 1958 à AMIENS (SOMME) 39 rue du Général Chanzy 80000 AMIENS représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 05 Mars 2026 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, cadre-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par exploit du 28 novembre 2025, Madame [F] [V], veuve [E], a sollicité du juge de l’exécution de céans des délais de paiement afin de s’acquitter de la somme qui sera retenue.

Elle a fait état, pour l’essentiel, que par bail du 25 avril 2011, Madame [A] [C] a donné en location à Monsieur [B] [E] et à Madame [F] [V], épouse [E], un logement à usage d'habitation situé 242 rue Georges Guynemer, Porte B, Bâtiment «Le Marengo» à 80000 AMIENS, moyennant un Ioyer mensuel révisable de 460 €. Monsieur [I] [V] est intervenu au bail en qualité de caution.

Monsieur [B] [E] est décédé le 7 octobre 2018 et les lieux ont été libérés le 18 Janvier 2020.

Par acte de Commissaire de Justice du 24 novembre 2020, Madame [A] [C] a fait assigner Madame [F] [V], veuve [E], et Monsieur [I] [V], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'AMIENS pour les entendre condamner solidairement au paiement de la somme de 11.795 € au titre des loyers impayés et 1.523,50 € au titre des réparations locatives, avec intérêts à compter du 24 novembre 2020, outre la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 22 mars 2021, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'AMIENS a, notamment, prononcé la nullité de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [S] [V] (au lieu de Monsieur [I] [V]), condamné Madame [F] [V] à payer à Madame [A] [C] la somme de 11.174,60 € au titre des loyers impayés déduction faite de la facture de la SARL [Z], condamné Madame [F] [V] à payer à Madame [A] [C] la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de l'assignation.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 22 septembre 2022 qui l’a au surplus condamné à payer à Madame [A] [C] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Aucune poursuite n'a été engagée à son égard depuis l'arrêt du 22 septembre 2022 avant que ne lui soit délivré, par acte de Commissaire de Justice du 29 octobre 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour la somme totale de 19.256,71 €, somme qu’il ne lui est pas possible de payer dès lors qu’elle est veuve et retraitée ; ses seuls revenus sont constitués de sa pension de retraite d’un total de 1.471,76 € à laquelle s’ajoute les allocations logement qui s’élèvent à la somme de 18 €.

Ainsi, son reste à vivre, après paiement de toutes ses charges courantes, dont notamment le loyer de 580 €, le prêt COFIDIS de 60,58 €, le Floa bank de 50 €, les assurances, l'EDF, etc., est de moins de 500 € par mois.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.

A l’audience de renvoi du 5 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [F] [V], veuve [E], était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que son APL était désormais de 15 €, qu’elle ne peut plus bénéficier de la CMU et doit envisager de prendre une mutuelle et qu’elle a atteint un niveau de pauvreté qui ne lui permet plus de se nourrir correctement.

Madame [A] [C] était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Madame [F] [V], veuve [E], et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, insistant sur le fait que le tribunal judiciaire avait relevé en son temps la mauvaise foi de Madame [F] [V], veuve [E], eu égard à la durée des impayés et de l’absence de règlement.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Madame [F] [V], veuve [E], justifie d’une situation difficile au point qu’elle indique ne plus pouvoir se nourrir correctement.

Pour autant, la créance de Madame [A] [C], dont le quantum n’est pas contesté, ressortant d’un jugement rendu le 22 mars 2021 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d’Amiens confirmé par la Cour est désormais ancienne.

Elle ne justifie pas d’avoir procédé depuis cette date au moindre paiement spontané et ne propose pas davantage d’y procéder désormais.

Elle ne justifie pas non plus de la perspective d’une amélioration de sa situation à l’avenir permettant d’envisager un apurement de la dette avec cette précision qu’elle est veuve et retraitée.

Devant cette impasse susceptible de caractériser une situation de surendettement, aucun délai de paiement ne peut être accordé à Madame [F] [V], veuve [E].

Sur les autres demandes

Partie perdante, Madame [F] [V], veuve [E], sera condamnée aux dépens.

Enfin, Madame [A] [C] ayant engagé des frais de conseil qu’il n’apparait pas légitime de laisser à sa charge, Madame [F] [V], veuve [E], sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [F] [V], veuve [E], de sa demande de délais de paiement.

CONDAMNE Madame [F] [V], veuve [E], à payer à Madame [A] [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [F] [V], veuve [E], aux entiers dépens de l’instance.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.