A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00752
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00752 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOAV

DECISION DE DESISTEMENT DU 12 MARS 2026 (Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

S.A.S.U. [Z] dont l’adresse est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  Pierre-Yves GARON, audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET

assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffier ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction du 12 septembre 2024

OBJET DU RECOURS : Demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’AT déclaré le 19/12/2023 par Madame [W] [Y] [F]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW S.A.S.U. [Z], CPAM DE LA [Localité 1] Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.