Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00166
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG 26/00166 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEWA (RG 24/683 ) Affaire: [Z] [I] C/ [R] [W] AMENAGEMENT ([N] [U]), Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. CLTR, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 02 Avril 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
[W] AMENAGEMENT ([N] [U]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 754
S.A.R.L. CLTR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante, non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44, substitué par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026 DELIBERE : audience du 02 Avril 2026
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, la SCI GPF Immo a conclu avec la SAS Bati Travaux Conseil un contrat de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une maison d'habitation individuelle située [Adresse 6] à Saint-Galmier. Monsieur [V] [I] est intervenu en qualité d'architecte.
Le lot n°1 - Terrassement VRD a été confié à la SARL [I] T.P. et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 21 juin 2019.
Le lot n°3 - Toiture Végétalisée Etanchéité a été confié à la SARL Toute Etanchéité Isolation - TEI et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°4 - Métallerie - Serrurerie a été confié à la SARL Bruyas Entreprise et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Le lot n°11 - Enduit de façade - Serrurerie a été confié à la SARL Forez Façade et les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 23 janvier 2019.
Par acte authentique du 16 janvier 2024, la SCI Carpediem a acquis de la SCI GPF Immo la pleine propriété du bien.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI Carpediem, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI GPF Immo, de Monsieur [Z] [I], de la SAS Bati Travaux Conseil, de la SARL Forez Façades et de son assureur la société l'Auxiliaire, de la SARL [I] T.P. et de son assureur la société Abeille Iard & Santé, de la SARL Bruyas Entreprise et de son assureur la société AXA France Iard, de la SARL Toute Etanchéité Isolation - TEI et de son assureur la société AXA France Iard, et de Monsieur [V] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GPF Immo, expertise confiée à Monsieur [G] [P].
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société Entreprise Favier Maçonnerie et à son assureur la société L'auxiliaire.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société SARL Parcs et Jardins Valette et à la société Allianz en qualité d'assureur de la société Bati Travaux Conseil.
Par ordonnance du 19 février 2026, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société Entreprise Favier Maçonnerie et à son assureur la société L'auxiliaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 février et 3 mars 2026, Monsieur [Z] [I] a procédé à l'appel en cause de la SA [W] Aménagement ([A] [U]) et de son assureur la société Allianz Iard et de la SARL CLTR et de son assureur la société AXA France Iard.
A l'audience du 26 mars 2026, Monsieur [Z] [I] a indiqué que Monsieur [A] [U] s'est vu attribuer le lot n°06 - Plâtrerie - Isolation - Peinture, et la société CLTR le lot n°10.1 Chape.
Les sociétés AXA France Iard et Allianz Iard formulent protestations et réserves.
Les sociétés [W] Aménagement et CLTR, régulièrement citées, ne sont pas représentées mais leurs gérants comparaissent en personne à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [A] [U], devenue [W] Aménagement, assurée auprès de la société Allianz Iard, s'est vue confier le lot n°6 " Plâtrerie Isolation - Peinture - Finitions ", et que la SARL CLTR, assurée auprès de la société AXA France Iard, s'est vue confier le lot n°10.1 " Chapes ".
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA [W] Aménagement ([A] [U]) et à son assureur la société Allianz Iard et à la SARL CLTR et à son assureur la société AXA France Iard la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 19 décembre 2024, confiée à Monsieur [G] [P] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Monsieur [Z] [I] avant le 2 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE02 Avril 2026 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 1] - [S] COPIEs à : - Me YOZGAT - Me BARTHELEMY - Régie - dossier - dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE: - (Expert) - parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.