A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00490
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 155 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00490 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZF5

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 19 mars 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET

assistée, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mars 2026

ENTRE :

Madame [X] [N] épouse [D] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur  [J] [G], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mai 2024, Madame [X] [N] épouse [D] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 mai 2024 constatant un " burn out au cours d'un harcèlement professionnel ".

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 07 janvier 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Madame [D] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par courrier du 09 janvier 2025.

Par courrier du 1er mars 2025 réceptionné par l'organisme le 11 mars 2025, l'assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1] d'un recours administratif contre ce refus.

Au terme de sa séance du 16 octobre 2025, la CRA a explicitement rejeté le recours de Madame [D] qui, par requête expédiée le 28 mai 2025, a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 12 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 1] a soulevé la nécessité de solliciter avant-dire-droit l'avis d'un second CRRMP, demande à laquelle Madame [D] ne s'est pas opposée.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.1 ".

Enfin, en application de l'article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, Madame [X] [N] épouse [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête en date du 28 mai 2025, aux fins de contestation de la décision de la CRA de la CPAM de la Loire confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 22 mai 2024, après avis défavorable du [1] de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 07 janvier 2025.

Le différend portant notamment sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, il convient, en application des textes susvisés, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir préalablement son avis et, dans l'attente de la réception de celui-ci, réserver les autres demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :,

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE [Adresse 3], avec mission de : * entendre les parties en leurs observations, * se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, * décrire la pathologie dont est atteint Madame [X] [N] épouse [D], * dire si cette pathologie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

DIT qu'une fois cet avis transmis, les parties seront convoquées par le greffe à l'audience tenue devant le Pôle Social ;

RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT Madame [X] [N] épouse [D] CPAM DE LA [Localité 1] CRRMP Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.