Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00160
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 024 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00160 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUZ4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur [J] [X]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [Y], [R] [D] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon décision en date du 19 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2023 par Monsieur [Y] [R] [D] au titre du tableau n°42.
Selon décision du 22 juillet 2024, elle a ensuite déclaré l'état de santé de Monsieur [D] consolidé le 16 juin 2023, puis, selon décision du 08 août 2024, attribué à ce dernier un taux d'incapacité permanente partielle de 08%.
Par courrier reçu par l'organisme le 27 septembre 2024, Monsieur [D] a contesté la date de consolidation de son état de santé auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Considérant le rejet implicite de son recours non contentieux, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 20 février 2025.
En sa séance du 29 avril 2025, la [1] a considéré que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 16 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 05 janvier 2026.
Monsieur [Y] [R] [D], assisté de son épouse, maintient sa contestation de la date de consolidation de son état de santé. Il fait valoir que son état de santé n'est pas stable mais continue de s'aggraver.
La CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [D]. Elle indique que le médecin-conseil et les deux médecins indépendants de la [1] ont considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 16 juin 2023 et que ce dernier ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces avis.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l'état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation correspond au moment où l'état de santé de la victime n'est plus susceptible d'évolution significative. L'état de santé d'un malade peut donc être consolidé nonobstant l'existence de séquelles permanentes, et la poursuite d'un traitement médical.
En l'espèce, si Monsieur [D] conteste la fixation de la date de consolidation de son état de santé issu de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°42 au 16 juin 2023, il ne produit néanmoins aucun élément, notamment médical, établissant l'absence de stabilisation de son atteinte auditive. S'il soutient qu'à chaque examen médical, les praticiens évoquent une aggravation de sa surdité, il ne le démontre pas.
A l'inverse, la CPAM de la [Localité 1] peut se prévaloir de trois avis de médecins, dont les deux médecins indépendants composant la [1], fixant tous la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] au 16 juin 2023.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [D] de prouver les faits au soutien de sa prétention ou, a minima, de produire des éléments médicaux de nature à susciter un doute quant aux avis médicaux versés par la CPAM de la [Localité 1], il convient de rejeter le recours.
Succombant, Monsieur [D] supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [D] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Y], [R] [D] CPAM DE LA [Localité 1] Le
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Y], [R] [D] CPAM DE LA [Localité 1] Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.