Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00160
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00160 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUZ4

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 19 mars 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Monsieur [J] [X]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 05 janvier 2026

ENTRE :

Monsieur [Y], [R] [D] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Monsieur [W] [Z], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon décision en date du 19 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a pris en charge la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2023 par Monsieur [Y] [R] [D] au titre du tableau n°42.

Selon décision du 22 juillet 2024, elle a ensuite déclaré l'état de santé de Monsieur [D] consolidé le 16 juin 2023, puis, selon décision du 08 août 2024, attribué à ce dernier un taux d'incapacité permanente partielle de 08%.

Par courrier reçu par l'organisme le 27 septembre 2024, Monsieur [D] a contesté la date de consolidation de son état de santé auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.

Considérant le rejet implicite de son recours non contentieux, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 20 février 2025.

En sa séance du 29 avril 2025, la [1] a considéré que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 16 juin 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 05 janvier 2026.

Monsieur [Y] [R] [D], assisté de son épouse, maintient sa contestation de la date de consolidation de son état de santé. Il fait valoir que son état de santé n'est pas stable mais continue de s'aggraver.

La CPAM de la [Localité 1] sollicite le rejet du recours de Monsieur [D]. Elle indique que le médecin-conseil et les deux médecins indépendants de la [1] ont considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 16 juin 2023 et que ce dernier ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces avis.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l'état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation correspond au moment où l'état de santé de la victime n'est plus susceptible d'évolution significative. L'état de santé d'un malade peut donc être consolidé nonobstant l'existence de séquelles permanentes, et la poursuite d'un traitement médical.

En l'espèce, si Monsieur [D] conteste la fixation de la date de consolidation de son état de santé issu de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau n°42 au 16 juin 2023, il ne produit néanmoins aucun élément, notamment médical, établissant l'absence de stabilisation de son atteinte auditive. S'il soutient qu'à chaque examen médical, les praticiens évoquent une aggravation de sa surdité, il ne le démontre pas.

A l'inverse, la CPAM de la [Localité 1] peut se prévaloir de trois avis de médecins, dont les deux médecins indépendants composant la [1], fixant tous la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [D] au 16 juin 2023.

Dans ces conditions, faute pour Monsieur [D] de prouver les faits au soutien de sa prétention ou, a minima, de produire des éléments médicaux de nature à susciter un doute quant aux avis médicaux versés par la CPAM de la [Localité 1], il convient de rejeter le recours.

Succombant, Monsieur [D] supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [D] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Y], [R] [D] CPAM DE LA [Localité 1] Le

Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Y], [R] [D] CPAM DE LA [Localité 1] Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 24/00810

PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02085

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 24/00364

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/01042

MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.