Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00169
- Formation
- Juge liberté détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [Z] [D] N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDKO Ordonnance du : 02 Avril 2026 MINUTE N°
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le deux Avril deux mil vingt six Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
M. [Z] [D] né le 02 Août 2007 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
Comparant en personne et assisté de Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 30 Mars 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique OU non publique à la demande du patient OU à publicité restreinte d’office en raison du lieu d’hospitalisation (UMD) tenue le deux Avril deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
M. [Z] [D] a été entendu à l’audience,
Me Xavier DENECKER a été entendu(e) en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [Z] [D] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du XXX maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du XXX sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, ou l’avis du collège en date du [Etablissement 1],
Vu la décision mise en délibéré au deux Avril deux mil vingt six,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [Z] [D] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ou par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [D] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
ou ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [D] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
DIFFÉRONS de 24 heures cette mainlevée afin de permettre à l'établissement hospitalier de mettre en place un programme éventuellement de soins conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de santé publique ;
DISONS qu’en application de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 06 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et de saisir le premier président ou son délégué d’une demande aux fins de suspendre les effets de cette ordonnance, COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
ou CONSTATONS que la requête aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [D] au centre hospitalier de [Localité 3] est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
fin commune
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.