Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00039
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAYW

MINUTE N° :

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE c/ [D] [W]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : HKH AVOCATS, COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre à temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par le cabinet HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant substitué par Me CALANDRE

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [W] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 22 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 11 Décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre de crédit préalable signé le 2 janvier 2021, la société INVEST CAPITAL, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [D] [W] un crédit personnel de 14.000 euros au taux contractuel de 5,10 % remboursable en 4 8mensualités de 324,04 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances de prêt, la société INVEST CAPITAL, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a, par lettre du31 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société INVEST CAPITAL a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :

la somme de 7.791,48 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°43853563969002 avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire pour manquement aux obligations contractuelles ; la somme de 7.791,48 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°43853563969002 avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du jugement à intervenir ; la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; À l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Interrogée par le tribunal sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation, la société INVEST CAPITAL s’est défendue de toute irrégularité.

Madame [D] [W], citée à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [D] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion « court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai », le juge doit rechercher « la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque, (1ère chambre civile 28 octobre 2015 n° 14-23.267)

Ainsi, les juges du fond doivent rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé en faisant abstraction des annulations de retard ou des reports d’échéance impayées opérées unilatéralement par la banque, lesquelles sont sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion posé par l’article R.312-35 du code de la consommation.

En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements en date du 6 juin 2024, versé par la demanderesse, que plusieurs reports d’échéances et des annulations d’échéances impayées ont été opérés. La banque ne rapportant pas la preuve que l’accord du débiteur a été préalablement recueilli, de sorte que ces reports et annulation d’échéances impayées ont un caractère unilatéral et ne peuvent donc être qualifiés de réaménagement ou de rééchelonnement. Ils ne sont donc pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion.

En conséquent, la demande de la société introduite le 11 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2023, soit plus deux ans, est irrecevable pour être forclose.

Sur les accessoires

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action de la société la société INVEST CAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, pour forclusion,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de la société INVEST CAPITAL, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE.

Fait à [Localité 5] le 24 mars 2026 Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.