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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00575
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026

N° RG 26/00575 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3JMF

N° de minute :

S.A.R.L. SR2C,

Maître [O] [W],

Maître [Z] [J] - es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SR2C -

c/

Société AXA FRANCE IARD,

Société SAVE,

Monsieur [T] [A], [L] [C],

Monsieur [Y] [V],

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 1] - représenté par son syndic le Cabinet SECRI GESTION -

DEMANDEURS

S.A.R.L. SR2C [Adresse 2] [D]

Maître [O] [W] - es qualité d’aministrateur judiciaire de la SARL SR2C [Adresse 3] [Localité 2]

Maître [Z] [J] - es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SR2C - domicilié : chez [Adresse 4] [Localité 3]

Tous représentés par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0245

DEFENDEURS

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 4]

Société SAVE [Adresse 6] [Localité 5]/SEINE

Toutes non comparantes

Monsieur [T] [A] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

Madame [L] [C] [Adresse 8] [D]

représentée par Maître Anna MAZZONETTO MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P411

Monsieur [Y] [V] [Adresse 9] [Localité 7]

non comparant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 8] [Adresse 10] - représenté par son syndic le Cabinet SECRI GESTION - [Adresse 11] [Localité 9]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’arrêt du 4 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 24/06935, la cour d’appel de [Localité 10] a désigné Monsieur [K] [X] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 27 février 2026, la société SR2C, Maître [O] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SR2C et Maître [Z] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SR2C ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic la société SECRI, la société AXA FRANCE IARD, la société SAVE, Monsieur [T] [A], Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [V] aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, les dépens étant réservés.

A l’audience du 26 mars 2026, le conseil des demandeurs réitère les demandes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [T] [A] et Madame [L] [N], représentés par leurs conseils, formulent oralement les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés (à personne morale pour la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires, à étude pour Monsieur [Y] [V] et selon les modalités de l’article 659 pour la société SAVE), les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats la note n°2 de l’expert dans laquelle il fait état de la nécessité de mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que les propriétaires et occupants des locaux situés au premier étage et leurs assureurs au vu de l’origine possible des infiltrations qu’il constate. Ils justifient de l’identité des propriétaires concernés par la production de relevés de propriétés. Les défenderesses représentées ne s’opposent pas à la mesure, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.

Dès lors, la société SR2C, Maître [O] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SR2C et Maître [Z] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SR2C, justifie d’un motif de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise et il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic la société SECRI, la société AXA FRANCE IARD, la société SAVE, Monsieur [T] [A], Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [V], les opérations d’expertise ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 4 septembre 2025 (RG n°24/06935) ayant désigné Monsieur [K] [X] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11] ;

Disons que la société SR2C, Maître [O] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SR2C et Maître [Z] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SR2C communiqueront sans délai à ces sociétés l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic la société SECRI, la société AXA FRANCE IARD, la société SAVE, Monsieur [T] [A], Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [V], à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 2.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SR2C, Maître [O] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SR2C et Maître [Z] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SR2C, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 13],, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la société SR2C, Maître [O] [W] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SR2C et Maître [Z] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société SR2C lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.

LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LA PRÉSIDENTE Marie D’ANTHENAISE, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.