Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01272
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/01272 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FU2 AFFAIRE : [V] [I] / [N] [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024,[N] [D] a dénoncé à [V] [F] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 11 décembre 2024 entre les mains de la Crcam Brie Picardie Ag St Corneille fondée sur une requête et une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal d’Annemasse le 19 juillet 2024 afin de recouvrer une créance totale de 2 661,05 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, [V] [I] a fait citer [N] [D] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution. Il forme les prétentions suivantes : “Vu les articles L211-1, , L121-2, R121-4, R211-10 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, ANNULER la procédure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [V] [I] et par conséquent l’ensemble des actes afférents ; ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM BRIE PICARDIE, CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’exécution forcée abusive et non fondée, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le défendeur aux dépens.”
Par jugement avant dire droit rendu le 26 août 2025, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. Le 12 février 2026, [V] [I], représenté, a plaidé conformément à l’assignation, invoquant la mainlevée de la saisie-attribution opérée par la partie adverse suite à la décision de caducité sur opposition d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal d’Annemasse le 3 juillet 2025. [N] [D], représenté, indique qu’il s’agit d’une homonymie et s’oppose aux demande en paiement adverse. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il résulte de la décision de caducité sur opposition d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal d’Annemasse le 3 juillet 2025 que la saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire, le saisissant reconnaissant une erreur en raison d’une homonymie. Dès lors, la saisie-attribution a été pratiquée de manière abusive et sera levée.
L’atteinte à la propriété d’autrui sans cadre légal par l’immobilisation de la trésorerie d’[V] [I] a généré un préjudice évalué à 1000 €. En conséquence, il convient de condamner [N] [D] à payer 1000 €à [V] [I] au titre du préjudice résultant de la saisie-attribution abusive. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [D] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [N] [D], succombant et condamné aux dépens, à payer 1500 € à [V] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution; CONDAMNE [N] [D] à payer 1000 €à [V] [I] au titre du préjudice résultant de la saisie-attribution abusive; DEBOUTE [V] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE [N] [D] à payer 1500 € à [V] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE [N] [D] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.