Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01416
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 26/01416 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VH7 AFFAIRE : [U] [G] épouse [L] / Association L’ASSOCIATION INSER’TOIT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE
Association L’ASSOCIATION INSER’TOIT [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a notamment ordonné l'expulsion de Mme [G] du logement qu'ils occupent situé au [Adresse 1] à la Garenne-Colombes.
Le 17 octobre 2022, l'association INSER'TOIT, a signifié cette décision à Mme [G].
Le 13 décembre 2022, l'association INSER'TOIT a fait délivrer à Mme [G] un commandement de quitter les lieux.
Le 17 février 2026, Mme [G] a saisi le juge de l'exécution.
Mme [G] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l'appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec ses trois enfants de 14, 16 et 18 ans. Elle expose que son mari a quitté le logement en octobre 2022n souffrir d'une malade handicapante et avoir déposé à ce titre une demande à la MDPH. Elle déclare percevoir des aides de la caisse d'allocations familiales, précise s'acquitter des indemnités d'occupation courante et avoir apuré sa dette locative. Enfin, elle fait valoir qu'elle a déposé une demande de logement social il y a cinq ans ainsi qu'un recours DALO.
En réponse, l'association INSER'TOIT indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai jusqu'au 1er juillet 2026. Elle sollicite néanmoins de conditionner les délais au paiement de l'indemnité d'occupation courante.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [G] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contesté.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débat et notamment du décompte locatif arrêté au 6 février 2026 que Mme [G] s'acquitte mensuellement des indemnités d'occupation courante et justifie de versements mensuels afin d'apurer son arriéré locatif de sorte que la dette locative, fixée à la somme de 1 366,88 euros par la décision du 5 septembre 2022 a diminué et s'élève désormais à la somme de 281,06 euros, terme de février 2026 inclus.
Par ailleurs, les parties s'accordent sur un délai jusqu'au 1er juillet 2026, conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation courante. Néanmoins, ainsi que le rappelle à juste titre la défenderesse, la requérante occupe les lieux en vertu d'une convention d'occupation précaire depuis 11 ans alors que le dispositif a vocation à assurer le logement provisoire pour une durée maximale de 18 mois. Par conséquent, la demande de délais sera partiellement accueillie jusqu'au 1er juillet 2026.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à Mme [G] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 1er juillet 2026 inclus ;
Dit que le délai sera caduc à défaut d'un seul paiement de l'intégralité de l'indemnité d'occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Le greffier Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/01416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.