Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07273
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/07273 - N° Portalis DB3R-W-B7J-26JF AFFAIRE : [G] [J] / L’URSSAF ILE DE FRANCE (L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Nelsie KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE (L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE) [Adresse 2] [Localité 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, l’Urssaf d’Île-de-France a dénoncé à [J] [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la Société Générale pour une créance de 20 405,45 € fondée sur une contrainte n°0102022043 du 18 juin 2025, celle-ci ayant déclaré un total saisissable de 68 104,29 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, [G] [J] a fait citer l’Urssaf d’Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes: “Vu la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, Vu l’avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025, numéro 15007 FS B, Vu les articles L 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Déclarer Monsieur [G] [J] recevable et bien fondé en sa contestation En conséquence, Sur le sursis à statuer, Déclarer qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de NANTERRE saisi sur opposition de Monsieur [G] [J] formée le 26 juin 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/01763 Réserver les demandes et prétentions au fond et celles formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens Sur le fond, Déclarer que la saisie attribution pratiquée le 16 juillet 2025 est caduque Constater la prescription de la créance de l’URSSAF ILE DE FRANCE et prononcer la nullité de la procédure d’exécution poursuivie en vertu d’un titre prescrit Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 juillet 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE dénoncée le 24 juillet 2025 à Monsieur [G] [J] aux frais exclusifs du créancier Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à restituer à Monsieur [G] [J] toute somme prélevée à ce titre y inclus les frais attachés à la saisie-attribution Débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsDéclarer que, par cette saisie-attribution, l’URSSAF ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité envers Monsieur [G] [J] et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 3000 € en indemnisation de ses préjudices moral et matériel Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [G] [J].” Par jugement avant dire droit rendu le 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire a statué ainsi : “DÉCLARE le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre ; RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 12 février 2026 à 9:30 - bâtiment de l’extension - salle A; RESERVE l’intégralité des demandes ; ORDONNE à [G] [J] de signifier la présente décision au plus tard le 9janvier 2026 à l’Urssaf d’Île-de-France.” Par acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2026, [G] [J] a signifié le précédent jugement à l’Urssaf Idf. Le 12 février 2026, [G] [J], représenté, indique que l’Urssaf a levé la mesure d’exécution, ceci de telle sorte qu’il sollicite sa condamnation à lui verser 104,17 € Ttc de frais de commissaire de justice, 133 € au titre du préjudice matériel résultant des frais bancaires liés à la saisie ainsi que 2 000€ au titre des frais irrépétibles. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, . L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [G] [J] s’abstient de préciser et de développer l’origine du montant de 104,17€ Ttc de frais de commissaire de justice, ceci de telle sorte que cette demande sera rejetée. En revanche, eu égard à la saisie-attribution spontanément levée, il convient de condamner l’Urssaf Idf à payer 133 € à [G] [J] au titre des frais bancaires prelevés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Idf qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner l’Urssaf Idf qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 1200 € à [G] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONDAMNE l’Urssaf Idf à payer 133 € à [G] [J] au titre du préjudice résultant des frais bancaires prelevés dans le cadre de la saisie abusive; DEBOUTE [G] [J] du surplus de ses demandes; CONDAMNE l’Urssaf Idf à payer 1 200 € à [G] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l’Urssaf Idf aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/07273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.