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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02477
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 MARS 2026
N° RG 25/02477 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3CUH
N° de minute :
[B] [U]
c/
Cabinet RBH FONCIA AGENCE CENTRALE, en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1], Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet RBH FONCIA AGENCE CENTRALE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0622
DEFENDERESSES
Cabinet RBH FONCIA AGENCE CENTRALE, en qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet RBH FONCIA AGENCE CENTRALE, [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est prorpiétaire d’un studio et d’une cave dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Il indique être victime de problèmes d’humidité et d’infiltrations dans son bien depuis de nombreuses années, un constat d’huissier ayant été dressé en 2015, puis à nouveau dénoncé par Monsieur [U] et son gestionnaire de bien à partir de mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2025, Monsieur [B] [U] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de dresser un audit sur l’entier bâtiment et de mettre en place des mesures.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur [B] [U] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à NEUILLY SUR SEINE (92200) et le cabinet RBH - FONCIA AGENCE CENTRALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 février 2026, lors de laquelle Monsieur [B] [U], représenté par son conseil a soutenu oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 16 février 2026, la syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de : - DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE - REJETER les demandes de Monsieur [U] - CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par observations orales à l’audience du 16 février 2026, le cabinet RBH - FONCIA AGENCE CENTRALE s’associe aux conclusions du syndicat des copropriétaires.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation, et aux écritures et observations développée oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition des parties, au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, et en premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise de statuer sur la prescription des demandes éventuelles, question qui relève d’une appréciation au fond.
A l’appui de sa demande Monsieur [U] verse notamment aux débats : Les éléments datés de 2015 révélant alors l’existence de problèmes d’humidité présent dans l’appartement mais également les travaux effectués par Monsieur [U] ; Le congès délivré en mars 2025 par le locataire de Monsieur [U] qui indique que les problèmes d’humidité ont perduré ;Des échanges de courriers ou mails entre Monsieur [U] ou son gestionnaire de bien (cabinet AB Conseils) et les différents syndics, en 2015-2017 puis en 2025 accompagnés de photographies récentes dont il est indiqué qu’elles ont été prises dans l’appartement du 1er étage et non celui de Monsieur [U] [B] qui est au rez-de-chaussée. Force est donc de constater que le demandeur ne produit aucun élément récent relatif aux désordres qu’il invoque dans son bien mais seulement des éléments anciens, remontant à 2015 ou des éléments déclaratifs émanant de Monsieur [R] [P], son ancien locataire ou de son cabinet de gestion de bien.
Ainsi, Monsieur [U] ne produit aucun élément actualisé qui pourrait établir que l’origine possible des désordres qu’il invoque trouve son origine dans les parties communes.
Ainsi, en l’état des éléments versés au dossier, Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à la désignation d’un expert et sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [U] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de désignation d’expert ;
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [U] aux dépens de la présente procédure ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 31 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.