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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/02443
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 MARS 2026

N° RG 25/02443 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3C5I

N° de minute :

S.A. ZURICH INSURANCE

c/

S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234

DEMANDERESSE

S.A. ZURICH INSURANCE [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070

DEFENDERESSES

S.A. CET INGENIERIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

S.A. QUALICONSULT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579

S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE France et de la S.A. QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 4]

S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234 [Adresse 7] [Localité 5]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 30 mars 2026, prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 3 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02760, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], désigné Monsieur [D] [G] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 27 mars 2025.

Par assignation délivrée le 03 Octobre 2025, la S.A. ZURICH INSURANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et à la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234.

A l’audience du 16 Février 2026, la société demanderesse maintient les termes de son assignation.

La S.A. QUALICONSULT, formule protestations et réserves

Régulièrement assignées, les sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234 n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 18 juin 2025.

La S.A. ZURICH INSURANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. CET INGENIERIE, la S.A. QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la S.A. CET INGENIERIE, la S.A. QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° RG N°22/02760, ayant désigné Monsieur [D] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 27 mars 2025 ;

Disons que la S.A. ZURICH INSURANCE communiquera sans délai aux sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ZURICH INSURANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;

Disons que, faute de consignation par la S.A. ZURICH INSURANCE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, S.A. MAF sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 6], le 31 Mars 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT

Amélie DRZAZGA, Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.