Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02443
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 MARS 2026
N° RG 25/02443 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3C5I
N° de minute :
S.A. ZURICH INSURANCE
c/
S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234
DEMANDERESSE
S.A. ZURICH INSURANCE [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DEFENDERESSES
S.A. CET INGENIERIE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
S.A. QUALICONSULT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA ILE DE France et de la S.A. QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 4]
S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234 [Adresse 7] [Localité 5]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 30 mars 2026, prorogé à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02760, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1], désigné Monsieur [D] [G] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 27 mars 2025.
Par assignation délivrée le 03 Octobre 2025, la S.A. ZURICH INSURANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et à la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234.
A l’audience du 16 Février 2026, la société demanderesse maintient les termes de son assignation.
La S.A. QUALICONSULT, formule protestations et réserves
Régulièrement assignées, les sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234 n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 18 juin 2025.
La S.A. ZURICH INSURANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. CET INGENIERIE, la S.A. QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. CET INGENIERIE, la S.A. QUALICONSULT, la S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° RG N°22/02760, ayant désigné Monsieur [D] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [L] par ordonnance de remplacement d’expert du 27 mars 2025 ;
Disons que la S.A. ZURICH INSURANCE communiquera sans délai aux sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer les sociétés S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, en qualités d’assureur de la société SICRA Ile de France et la S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER 234, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ZURICH INSURANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. ZURICH INSURANCE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A. CET INGENIERIE, S.A. QUALICONSULT, S.A. SMA, S.A. MAF sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 31 Mars 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.