Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00038
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5MW du 31 Mars 2026
affaire : Syndic. de copro. LES CYCLAMENS, sis [Adresse 1] c/ S.C.P. [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marcel BENHAMOU
le l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES CYCLAMENS, sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le cabinet [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.P. [1] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné la SCP [1] en référé aux fins notamment de levée du secret professionnel et d'obtention de l'acte de notoriété relatif à la dévolution successorale de Madame [N] [E].
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires LES CYCLAMENS a maintenu et réitéré ses demandes.
La SCP [1], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que Madame [N] [E], propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété, est décédée le [Date décès 1] 2014.
En l'absence d'informations relatives à la succession, le service des domaines des Alpes-Maritimes a été désigné. Toutefois, ce dernier s'est dessaisi en raison de l'établissement par maître [S] [L], notaire d'un acte de notoriété et de l'existence d'héritiers.
Or, les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis 2024 et sans que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne sache auprès de qui, il peut légitiment s'adresser pour en obtenir le règlement.
En conséquence, il convient d'autoriser la levée du secret professionnel de l'étude en charge de la succession de Madame [N] [E] et d'ordonner la communication au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'acte de notoriété.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
AUTORISONS la levée du secret professionnel de la SCP [1], notaires ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la communication, par la SCP [1] au syndicat des copropriétaires [2], de l'acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [N] [E] ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.