Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00038
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
635 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5MW du 31 Mars 2026

affaire : Syndic. de copro. LES CYCLAMENS, sis [Adresse 1] c/ S.C.P. [Z] [G]

Copie exécutoire délivrée à

Me Marcel BENHAMOU

le l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LES CYCLAMENS, sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice le cabinet [U] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.P. [1] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a assigné la SCP [1] en référé aux fins notamment de levée du secret professionnel et d'obtention de l'acte de notoriété relatif à la dévolution successorale de Madame [N] [E].

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires LES CYCLAMENS a maintenu et réitéré ses demandes.

La SCP [1], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires ne peuvent, sans ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir que Madame [N] [E], propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété, est décédée le [Date décès 1] 2014.

En l'absence d'informations relatives à la succession, le service des domaines des Alpes-Maritimes a été désigné. Toutefois, ce dernier s'est dessaisi en raison de l'établissement par maître [S] [L], notaire d'un acte de notoriété et de l'existence d'héritiers.

Or, les charges de copropriété ne sont plus réglées depuis 2024 et sans que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne sache auprès de qui, il peut légitiment s'adresser pour en obtenir le règlement.

En conséquence, il convient d'autoriser la levée du secret professionnel de l'étude en charge de la succession de Madame [N] [E] et d'ordonner la communication au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'acte de notoriété.

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

AUTORISONS la levée du secret professionnel de la SCP [1], notaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la communication, par la SCP [1] au syndicat des copropriétaires [2], de l'acte de notoriété établissant la dévolution successorale de Madame [N] [E] ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.