Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/01696
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/207

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 30 Mars 2026 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE SA ONEY BANK [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Demanderesse représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE - PARIS D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [T] [N] [Adresse 3] [Localité 2]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 Septembre 2025 date des débats : 02 Février 2026 délibéré au : 30 Mars 2026

RG N° RG 25/01696 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZVL

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC : Me HASCOUET CCC : Monsieur [N] Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [T] [N] a contracté le 12 janvier 2022 auprès de la S.A. ONEY BANK un emprunt de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 119,15 euros au taux de 4,31 % à compter du 19 février 2022. Le 18 avril 2024, la S.A. ONEY BANK a cédé sa créance à la S.A. HOIST FINANCE AB. Monsieur [P] [T] [N] ayant cessé de rembourser régulièrement, la S.A. HOIST FINANCE AB l’a vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 25 juin 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 15 août 2024 réceptionné le 21 août 2024.

Par acte introductif d'instance en date du 22 avril 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB a fait citer Monsieur [P] [T] [N] en paiement des sommes suivantes :

- 4.657,21 euros en principal, outre les intérêts au taux de 4,31 % à compter du 15 août 2024, avec capitalisation des intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [T] [N] n'a pas comparu. Par deux fois, il a sollicité et obtenu des renvois afin de faire jouer l’assurance emprunteur.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme le 15 août 2024 et elle signale un premier impayé non régularisé en octobre 2023, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 3.161,29 euros - échéances échues et impayées (oct 23 à juil 24) : 1.164,60 euros

TOTAL 4.325,89 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 4.325,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 21 août 2024. Il convient de condamner le débiteur au paiement.

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L. 312-38 et 39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n'y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux double de celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [P] [T] [N] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 4.325,89 euros avec intérêts au taux de 4,31 % à compter du 21 août 2024 ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [T] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.