Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/04222
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 203 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 26/214

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 30 Mars 2026 __________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [B] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 1]

Demandeur représenté par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES - 348 D'une part, DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 2]

Défendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 Février 2026 date des débats : 02 Février 2026 délibéré au : 30 Mars 2026

RG N° RG 25/04222 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG7U

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Guillaume GUILLEVIC CCC Monsieur [F] [L] CCC Monsieur [Q] [L] + PREFECTURE Copie dossier

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2011, Monsieur et Madame [D] ont donné à bail à Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 1.030 euros.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.060 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 26 novembre 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait citer Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 8.240 euros avec intérêts à compter du commandement ; - la fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ; - une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la sommation et du constat.

A l'audience du 2 février 2026, Monsieur et Madame [D] actualisent leur créance à la somme de 10.300 euros.

Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu. Il semble que Monsieur [Q] [L] dispose d'un autre logement.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 30 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 27 novembre 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 10.300 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au jour de l'audience incluant les loyers d'avril 2025 à janvier 2026. Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.

Il y a lieu de noter que Monsieur [Q] [L] aurait quitté les lieux, mais n'ayant pas donné congé et n'ayant pas restitué les clefs, il convient de le tenir solidairement avec Monsieur [F] [L] au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 25 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.060 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.030 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 juin 2025, de la sommation du 19 août 2025 et du constat du 30 septembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2011 entre Monsieur et Madame [D] et Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4], conformément à la clause résolutoire acquise le 25 août 2025 ;

Condamne solidairement Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 10.300 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne solidairement Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.030 euros due à compter du 1er février 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne in solidum Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne in solidum Monsieur [Q] [L] et Monsieur [F] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement en date du 25 juin 2025, de la sommation du 19 août 2025 et du constat du 30 septembre 2025.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/04222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.