Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 21/04102
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
minute n°
N° RG 21/04102 N° Portalis DBYS-W-B7F-LHQT
-------------
[C], [X], [O] [I]
C/
[F], [E], [U] [P] épouse [I]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : - Me Audureau - Me Roullier
CCC : régie CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 Novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 9 Janvier 2026 prorogé 23 Janvier 2026 puis au 30 Janvier 2026
ENTRE :
[C], [X], [O] [I] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240
ET :
[F], [E], [U] [P] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES - 299
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 17 septembre 2021 ;
Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C], [X], [O] [I] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8])
et de :
Madame [F], [E], [U] [P] Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Côtes-d’Armor)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (Côtes-d’Armor), le 18 juin 2005, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Constate la caducité de la désignation du notaire ordonnée en application de l’article 255 10° du code civil, par l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 02 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes ;
Ordonne la restitution à Monsieur [C] [I] de la somme de 1.000 Euros (mille Euros) versée à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nantes à titre de provision à valoir sur les émoluments tarifés du notaire ;
Ordonne la restitution à Madame [F] [P] de la somme de 1.000 Euros (mille Euros) versée à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nantes à titre de provision à valoir sur les émoluments tarifés du notaire.
Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 09 octobre 2020 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 09 octobre 2020, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [C] [I] à payer à Madame [F] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 86.000 Euros (Quatre-vingt-six mille Euros).
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants mineurs : [M] [I] né le [Date naissance 3] 2009 et [Z] [I] née le [Date naissance 4] 2011 ;
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ; - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ; - de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère Madame [F] [P] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires impaires, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 17 heures 30 ;
* pendant les petites vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, avec alternance annuelle : la première moitié les années impaires à compter du dernier jour d’école à 18 heures 30 ou de la fin des activités scolaires et la seconde moitié les années paires à compter du samedi du milieu des vacances à 17 heures 30 ;
* pendant les vacances scolaires d’été : première semaine chez le père, trois semaines chez la mère, trois semaines chez le père et une semaine chez la mère ;
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Maintient à 750 Euros (sept cent cinquante Euros) par mois et par enfant, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants fixée par l’ordonnance du 02 décembre 2021 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [C] [I] à payer à Madame [F] [P], une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [M] [I] et [Z] [I] d’un montant mensuel de 750 Euros par enfant (sept cent cinquante Euros), soit une pension mensuelle totale de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] [I] et [Z] [I] due par Monsieur [C] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [P] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [I] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [F] [P], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [F] [P], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales ;
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que Monsieur [C] [I] prendra en charge le coût de la mutuelle des deux enfants et de Madame [F] [P].
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire, etc.) seront pris en charge à hauteur des deux-tiers par Monsieur [C] [I] et d’un-tiers par Madame [F] [P], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord et sur production de justificatifs ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [C] [I] aux dépens.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales Léanick MEDARD Céline MASSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article R. 582-7Code de la sécurité sociale
- Article 1074-3Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
- Article 227-6Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 21/04102.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.