Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00023
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 14 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/00023 N° Portalis DBYS-W-B7H-MPPE
-------------
[E], [H], [L] [N] épouse [I]
C/
[W], [D], [V] [I]
[X] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Le Brun CE + CCC : Me Gresle CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Mai 2025
ENTRE :
[E], [H], [L] [N] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
domiciliée chez [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011118 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Assisté de Confluence sociale agissant es qualité de curateur
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333
ET :
[W], [D], [V] [I] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4] [Localité 6]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES - 62
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E], [H], [L] [N], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (72),
et de
Monsieur [W], [D], [V] [I], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (91),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (72),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniauxdes époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.