Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01999
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 26/01999 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVVF
NAC : 71F
Jugement Rectificatif Rendu le 02 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Madame [L] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires DES THIBAUDIERES, situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S ABP, dont le siège social est situé [Adresse 5], inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 331 862 508
S.A.S. ABP, SAS inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 08 janvier 2026,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 01 avril 2026,
Vu l'article 462 du code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être répérées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 01 avril 2026, Maître TESLER, avocat du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 4] et de la S.A.S. ABP, demande de rectifier le jugement en date du 08 janvier 2026 précisant que la Société ABP n’a pas été mentionnée comme partie défenderesse à la procédure sur la page de garde du jugement.
A la lecture du jugement rendu le 08 janvier 2026, il apparaît qu’une erreur matérielle entache le chapeau du jugement puisque ce dernier omet de mentionner la Société ABP, pourtant assignée par les demandeurs, selon l’acte introductif d’instance du 13 juin 2022.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant le dispositif de la décision, en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 08 janvier 2026 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 1 :
« ENTRE :
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]
Madame [L] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires DES THIBAUDIERES, situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S ABP, dont le siège social est situé [Adresse 5], inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 331 862 508
S.A.S. ABP, SAS inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR »
EN LIEU ET PLACE DE :
« ENTRE :
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 8]
Madame [L] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S ABP, dont le siège social est situé [Adresse 5], inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 331 862 508
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/01999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.