Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02096
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02096 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC56. N° minute : 2026/44
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu l’arrêté n°2026-83-EN-179 en date du 24 mars 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques;
concernant:
Monsieur [B] [K] né le 04 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (VAR) Majeur protégé, sous curatelle, Curateur : Monsieur [X] [U] (MSA3A)
Vu l’avis médical de réintégration du Docteur [D] [W] en date du 24 mars 2026 ; Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Mars 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [D] [W] en date du 30 mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 mars 2026 à : Monsieur [B] [K] Monsieur [X] [U] (MSA3A), curateur du patient, Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 27 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’ayant pu entendre en audience publique Monsieur [B] [K] qui n’a pas encore réintégré l’hôpital ; son curateur régulièrement convoqué n’ayant pas comparu ; Son avocat, représentant le patient, a été entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et de la détention qui s’est notamment prononcé le 28 mars 2024 et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée d’une précédente hospitalisation complète contrainte ; que Monsieur [B] [K] a fait l’objet d’un programme de soins ambulatoires selon décision du 19 avril 2024 ; Attendu que les différents certificats mensuels depuis cette date sont produits ; qu’il apparait que la situation de Monsieur [B] [K] s’est dégradée notamment depuis le début du mois de mars 2026 ; que selon l’avis médical du Docteur [D] du 24 mars 2026, psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge, Monsieur [B] [K] présente actuellement une décompensation psychotique, refuse de prendre son traitement et est délirant ; Attendu que selon l’avis motivé du Docteur [D] du 30 mars 2026, le patient n’a toujours pas réintégré l’établissement, les infirmiers devant organiser une nouvelle intervention au domicile assistés par les forces de l’ordre ; Attendu que Maître [Y] s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat ; que nonobstant le fait que Monsieur [B] [K] n’a pas pu être entendu ce jour, il reste que l’arrêté du Préfet du Var ordonnant la réintégration en hospitalisation complète du patient est parfaitement justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [K] né le 04 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (VAR) Majeur protégé, sous curatelle, Curateur : Monsieur [X] (MSA3A)
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 02 Avril 2026 par Monsieur PAIN Jean-Luc, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Avril 2026 par télécopie à : Monsieur [B] [K] Maître [Y] [J] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République Monsieur [X] [U] (MSA3A), curateur du patient,
Le 02 Avril 2026 Le Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/02096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.