Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/02142
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02142 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDAH. N° minute : 2026/46

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 25 mars 2026,

concernant:

Monsieur [H] [P] né le 29 Mars 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [J] [W] du 25 mars 2026, - du Docteur [X] [C] du 26 mars 2026, - du Docteur [O] [Q] du 28 mars 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [G] [L] en date du 30 mars 2026,

Vu la saisine en date du 30 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Mars 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 30 mars 2026 à : Monsieur [H] [P] Madame [A] [Z] épouse [P], tante du patient et tiers demandeur, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 30 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [H] [P]

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Monsieur [H] [P] a été hospitalisé en urgence, à la demande d’un tiers, sa tante, le 25 mars 2026 ; que selon le certificat d’admission du 25 mars 2026 établi par le Docteur [J], urgentiste, il présentait à son arrivée à l’hôpital une décompensation de sa pathologie (schizophrénie) nécessitant des soins immédiats ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Monsieur [H] [P] est un patient connu, suivi au CMP pour une psychose chronique et de lourdes conduites addictives (consommation régulière de produits illicites avec alcool et médicaments) ;

Attendu que lors de l’audience, Monsieur [H] [P] n’a pas contesté le bien fondé de son hospitalisation complète contrainte et a également indiqué qu’il a présenté des tendances suicidaires avec des idées noires ; que Maître [S] s’en est rapporté à l’appréciation du magistrat ;

Attendu que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil du 30 mars 2026 qui précise que si l’état du patient s’est amélioré, les échanges restent limités et l’hospitalisation est encore nécessaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [H] [P] né le 29 Mars 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 02 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Avril 2026 par courriel à : Monsieur [H] [P] Maître [S] [D] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Monsieur Le Procureur de la République

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 02 Avril 2026 par lettre simple à : Madame [A] [Z] épouse [P], tante du patient et tiers demandeur,

Le 02 Avril 2026 Le Greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/02142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.