Demande de convocation d'une assemblée générale
Copropriété (I): organisation et administrationDemande de convocation d'une assemblée généraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00113
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVM5 CODE NAC : 71E - 0A AFFAIRE : [G] [B], [A] [B], S.C. SC NICOYA, [P] [F] C/ [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [B] née le 11 Juillet 1975 à ISTAMBOUL (TURQUIE), demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ
Monsieur [A] [B] né le 05 Mai 1976 à PARIS 16ème (75), demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ
S.C. NICOYA, société civile immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 943 389 973, dont le siège social est sis 56 avenue Philippe Auguste - 75011 PARIS
et Madame [P] [F], demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ
tous représentés par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0328
DEFENDERESSE
Madame [K] [X], ès qualité de syndic de la copropriété COPRO 25 RUE DE L’ALOUETTE 94160 SAINT MANDE, demeurant 25 rue de l’Alouette - 94160 SAINT MANDÉ
représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya sont respectivement propriétaires des lots n°3, 5 et 12, 2, 3 et 13 et 4, 8, 14 et 15 au sein de l’immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), au sein duquel Mme [K] [X] exerce les fonctions de syndic bénévole depuis le 18 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2026, M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya ont fait assigner Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en matière de référé, aux fins d’habilitation de M. [A] [B], Mme [G] [B] ou Mme [P] [F] à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2025 et de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, lors de laquelle M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de leur assignation ainsi que les moyens qui y sont contenus. Ils se sont opposé, par observations orales, aux moyens de défense au fond soulevés par la défenderesse.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) demande au président du tribunal judiciaire de : - à titre principal, déclarer M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya irrecevables en leurs demandes, - à titre subsidiaire, les en débouter, - condamner M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’habilitation à l’effet de convoquer une assemblée générale
Aux termes de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
L’article 50 du même décret dispose que dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.
Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le moyen tenant au défaut d’objet de la demande ne constitue pas une fin-de non recevoir mais un moyen de défense au fond.
Au cas présent, par courrier du 21 novembre 2025 adressé à Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, dont il n’est pas contesté qu’ils représentent au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, ont sollicité sur le fondement de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 la convocation d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires comportant l’ordre du jour suivant : 1- Nomination de deux nouveaux membres du conseil syndical : élection de Mme [F] et de M. [S], 2- Révocation du mandat de syndic bénévole confié à Mme [N] [X] à défaut de sa démission au plus tard le 31 décembre 2025, 3- Désignation d’un syndic professionnel à effet du 1er janvier 2026, 4- Question ne nécessitant pas de vote : 4-1 : demande d’informations précises concernant la gestion du sinistre déclaré le 15/10/2024 auprès de la compagnie d’assurance Allianz suite aux infiltrations apparues en sous-sol, déclaration et échanges de suivi avec production des justificatifs. Demande d’explications sur la mise en œuvre des garanties du contrat d’assurance. 4-2 : Demande d’explication sur le suivi des travaux d’étanchéité effectués par la société Baumgartner sur la terrasse attenante à l’appartement du 1er étage
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2026 (avis de passage déposé le 12 janvier 2026), M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya ont mis en demeure Mme [K] [X], syndic bénévole, de procéder à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par courrier du 21 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2026, Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire dont la date a été fixée au 21 avril 2026.
Toutefois, si cette convocation reprend les trois premiers points de l’ordre du jour mentionnés dans le courrier du 21 novembre 2025 émanant de M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya, elle omet les points d’information n°4.1 et 4.2 relatifs à la gestion du sinistre déclaré le 15 octobre 2024 à la compagnie d’assurance Allianz suite aux infiltrations apparues en sous-sol et au suivi des travaux d’étanchéité effectués par la société Baumgartner sur la terrasse attenante à l’appartement du 1er étage.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), n’a pas procédé à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya dans leur courrier du 21 novembre 2025.
Partant, la demande de M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya n’est pas dénuée d’objet.
Les conditions de l’article 50 du décret du 17 mars 1967 étant réunies, il y a lieu d’habiliter M. [A] [O] à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires sollicitée par courrier du 21 novembre 2025.
Sur les autres demandes
Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160), succombant, sera condamnée aux dépens.
Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) sera condamnée à verser à M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
DISONS recevables les demandes formulées par M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya,
HABILITONS M. [A] [O] à l’effet de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) sollicitée par courrier du 21 novembre 2025,
CONDAMNONS Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) à verser à M. [A] [B], Mme [G] [B], Mme [P] [F] et la société Nicoya la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [K] [X], en qualité de syndic bénévole de l'immeuble en copropriété situé 25, rue de l'Alouette à Saint-Mandé (94160) aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.