Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00076
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WSGZ CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. AJB ISOLATIONS, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société AJB ISOLATIONS, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur des sociétés AVISTORES et SOCIETE D’EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM - SEMAP, S.A. SMA SA anciennement dénommée [J], ès qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT (HTB), S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 454 326, dont le siège social est sis 83/85, rue Henri Barbusse - 92000 NANTERRE
représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AJB ISOLATIONS, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 423 901 362, dont le siège social est sis 67, rue d’Epluches - 95480 PIERRELAYE
non représentée
Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société AJB ISOLATIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d’assureur des sociétés AVISTORES et SOCIETE D’EXPLOITATION DE MIROITERIE ALUMINIUM - SEMAP, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
SMA SA( anciennement dénommée [J]), ès qualité d’assureur de la société HOCHE TRIOMPHE BATIMENT (HTB), SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
et S.A.S. REALISATION CHAUDRONNERIE CHARPENTE - R2C,inscrite au RCS D’ALENCON sous le n° 394 604 334, dont le siège social est sis 9, rue Paul Girod - Pôle d’activité d’ECOUVES - 61250 DAMIGNY
non représentées
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72100 LE MANS
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentées par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M12
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Maison des Icams Paris-Sénart et la Fondation Feron-Vrau ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [N] [U], selon une ordonnance du 7 janvier 2025 (RG N° 24/01306) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
M. [N] [U] a été remplacé par M. [C] [V] par ordonnance de remplacement d’expert du 21 mars 2025, lui-même remplacé par M. [M] [Y] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 septembre 2025.
Vu les assignations en référé délivrées les 8, 10, 15 et 10 décembre 2025 à la société ABJ Isolations, la société Axa France Iard, la SMABTP, la SMA SA, la société Réalisation Chaudronnerie Charpente - R2C, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la demande de la société SICRA Ile-de-France, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [N] [U] comme expert, remplacé par M. [C] [V] par ordonnance de remplacement d’expert du 21 mars 2025, lui-même remplacé par M. [M] [Y] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 septembre 2025, soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle la société SICRA Ile-de-France a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société Axa France Iard, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles par voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignées, la société ABJ Isolations, la SMABTP, la SMA SA et la société Réalisation Chaudronnerie Charpente - R2C, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 7 décembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ABJ Isolations, la société Axa France Iard, la SMABTP, la SMA SA, la société Réalisation Chaudronnerie Charpente - R2C, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il sera mis à la charge de la société SICRA Ile-de-France le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société ABJ Isolations, la société Axa France Iard, la SMABTP, la SMA SA, la société Réalisation Chaudronnerie Charpente - R2C, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 (RG N° 24/01306) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [N] [U] comme expert, remplacé par M. [C] [V] par ordonnance de remplacement d’expert du 21 mars 2025, lui-même remplacé par M. [M] [Y] par ordonnance de remplacement d’expert du 15 septembre 2025,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société SICRA Ile-de-France à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société SICRA Ile-de-France de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.