Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00243
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00243 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRYT CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [S] [O], [N] [O], [V] [O], [P] [O], [D] [O], [F] [O], [L] [O], [Z] [O], [H] [O], [U] [O], [A] [O], [Q] [O], [G] [J] [O] C/ [C] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [O] né le 10 Février 1962 à LAAMRA,Commune de CHECHAR (KENCHELA), demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA (ALGÉRIE)

Madame [N] [O] née le 19 Avril 1971 à PARIS 10ème (75), demeurant 6 boulevard de la République - 93130 NOISY LE SEC

Monsieur [V] [O] né le 13 Janvier 1998 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA

Madame [P] [O] née le 10 Juillet 1963 à TLEMCEM (ALGERIE), demeurant 32 bis rue des Bois - 75019 PARIS

Madame [D] [O] née le 17 Novembre 1991 à KHENCHELA (ALGÉRIE), demeurant Cité Saada - KHENCHELA (ALGÉRIE)

Madame [F] [O] née le 04 Juillet 1985 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA

Monsieur [L] [O] né le 29 Juillet 1974 à MONTREUIL (93), demeurant 86 Rue Paul Dupont - 93190 LIVRY GARGAN

Madame [Z] [O] née le 11 Juin 1989 à CHECHAR, WILAYA KHENCHELA (ALGÉRIE), demeurant Cité Saada - KHENCHELA (ALGÉRIE)

Madame [H] [O] née le 19 Janvier 1988 à CHECHAR, WILAYA DE KHENCHELA (ALGERIE), demeurant Cité Saada - KENCHELA (ALGÉRIE)

Monsieur [U] [O] né le 07 Août 1982 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA

Madame [A] [O] née le 25 Octobre 1983 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA

Monsieur [Q] [O] né le 26 Novembre 1988 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA

et Monsieur [G] [J] [O] né le 28 Mai 1992 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord - BISKRA

tous représentés par Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2031

DEFENDEUR

Monsieur [C] [O] né le 27 Juillet 0197 à MONTREUIL (93), demeurant 140 Rue de la République - 93100 DRANCY

non représenté

*******

Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] et Mme [K] [M], décédés les 25 novembre 2019 et 8 mars 2023, ont laissé comme ayant-droits M. [C] [O], M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O].

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] ont fait assigner M. [C] [O] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil tendant à voir désigner M. [L] [O] en qualité de gérant de l'indivision successorale en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.

Bien que régulièrement assigné, M. [C] [O] n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.

Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.

Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

Si ces dispositions, qui constituent l’unique fondement juridique soulevé par les demandeurs, permettent aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration, elles ne confèrent pas au juge le pouvoir de désigner cet indivisaire.

La demande de M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] sera en conséquence rejetée.

Il sera précisé que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’exclusion du juge des référés, a le pouvoir, en application de l’article 813-1 du code civil, de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

DEBOUTONS M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] de leur demande,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O].

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00386

SUR CE, Sur la demande en principal : L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9…

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 26/00849

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un …

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00385

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorisation de vendre Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7,…

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00877

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral E…

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.