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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00240
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 976 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WU6S CODE NAC : 54Z - 2B AFFAIRE : Société ACCUEIL IMMOBILIER C/ Société CHB ARCHITECTES & INGENIEURS ASSOCIES, Société SMG.TP, Société STAFF TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ACCUEIL IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 551 067, dont le siège social est sis 16, rue Octave Feuillet - 75116 PARIS
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
Société CHB ARCHITECTES & INGENIEURS ASSOCIES, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 879 257 046, dont le siège social est sis 19, boulevard Georges Bidault - Espace Croissy - 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Société SMG.TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 798 577 235, dont le siège social est sis 1, rue de la Princesse Mathilde - 95600 EAUBONNE
et Société STAFF TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 883 982 530, dont le siège social est sis 9, rue des Noisetiers - 95220 HERBLAY
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Accueil Immobilier a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [I] [Z], selon une ordonnance du 18 février 2025 (RG N°25/00015) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 9 février 2026 à la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP à la demande de la société Accueil Immobilier, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026 au cours de laquelle la société Accueil Immobilier a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP.
Il sera mis à la charge de la société Accueil Immobilier le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société CHB Architectes & Ingénieurs Associés, la société SMG.TP et la société STAFF TP l’ordonnance rendue le 18 février 2025 (RG N° 25/00015) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [I] [Z] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Accueil Immobilier à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société Accueil Immobilier de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.