Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Roanne
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00191
- Formation
- Ch2 Divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRG4 MINUTE N° : DU : 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEURS :
[A] [U] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 1] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2025-001557 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
[L] [P] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42187-2025-001382 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Fabien LAMBERT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Fabien LAMBERT, Me Maud LEDUC BELVAL Délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée,
Concernant l’enfant mineur, [B]
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ; - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, - associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile maternel
DIT que le droit de visite paternel s'exercera par principe amiablement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : - En périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec extension au jour férié précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
- Pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires,
- Pendant les congés scolaires d'été : les 1ers et 3ème quarts les années paires, les 2eme et 4eme quarts les années impaires.
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [U] d'assurer les trajets de l'enfant à l'occasion de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement,
FIXE à la somme mensuelle indexée de 200.00 € le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [Localité 6], avec effet au jour de la présente décision.
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation financière,
CONDAMNE en tant que besoin, Monsieur [U] à payer à Madame [P], chaque mois d'avance la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
PRÉCISE que la pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
RAPPELLE qu'en application de l'article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISPENSE chaque partie de tout recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.