Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00390
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
88D
MINUTE N°
23 Mars 2026
[S] [G]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00390 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHGU
CCC délivrées le : à : - M . [S] [G]
FE délivrée le : à : - CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE : DEMANDEURS :
Monsieur [S] [G] [Adresse 2] [Localité 2] (MARNE)
comparant,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [Q] [J] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 28 mars 2025 et reçue au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [S] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre d’une décision rendue le 20 mars 2025 par la commission de recours amiable portant refus de sa demande de remise de dette afférente à un indu de 1.514,76 euros notifié le 13 janvier 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre d’un trop-perçu d'indemnités journalières sur la période du 22 mai 2024 au 21 juillet 2024.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la caducité de l’affaire faute pour le requérant d’avoir comparu à l’audience du 10 octobre 2025 sans faire connaitre de motif légitime de non-comparution.
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [S] [G] a demandé à être reconvoqué à une audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [S] [G], comparant en personne, demande au tribunal de : -à titre liminaire, rapporter la décision de caducité - sur le fond, lui accorder une remise totale de dette.
En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal : A titre principal ; -rejeter la demande de relevé de caducité ; A titre subsidiaire ; -rejeter la demande de remise de dette ; -condamner Monsieur [S] [G] à lui régler la somme de 1.514,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec anatocisme ; -condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité
Monsieur [S] [G] demande au tribunal de rapporter la décision de caducité, faisant valoir qu’il s’est trompé de date en raison de nombreux rendez-vous qu’il doit honorer par ailleurs.
La CPAM de la Marne fait valoir, au visa de l’article 468 du code de procédure civile que le requérant ne justifie pas d’un motif légitime permettant de rapporter la décision de caducité prononcée.
Sur ce,
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Au cas présent, Monsieur [S] [G] ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de relevé de caducité et se contente d’indiquer s’être trompé de date.
Monsieur [S] [G] ne justifie donc pas d’un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Par conséquent, la demande de relevé de caducité sera rejetée.
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue apportée au litige, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de relevé de caducité ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/00390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.