Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00260
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° Minute : 25/00056 AFFAIRE N° RG 25/00260 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUPX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [V] [D], attachée de justice,

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [E], né le 27 août 1966 à [Localité 2] (13), Madame [Q] [E], née le 28 octobre 1968 à [Localité 3] (59), demeurant tous deux [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

DEFENDERESSE :

S.A.S. GARAGE PGA AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°877 574 418, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,

********

Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2023, Madame [Q] [E] et Monsieur [S] [E] ont acquis auprès de la SAS PGA AUTOS un véhicule de marque FORD modèle GRANC C MAX immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 10.000 euros.

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 22 mars 2023, ne faisait état d'aucune défaillance.

Le 23 juillet 2024, les époux [E] ont constaté une perte de puissance dudit véhicule ainsi que l'apparition d'une importante fumée à chaque accélération.

Malgré les réparations effectuées par la SAS PGA AUTOS, les désordres ont persisté.

L'assurance protection juridique des époux [E], la compagnie BPCE ASSURANCES IARD, a mandaté le cabinet [B] & ASSOCIES qui a organisé une réunion d'expertise le 24 septembre 2024. Dans son rapport du 21 février 2025, l'expert privé a constaté des désordres au niveau du filtre à particules.

La SAS PGA AUTOS a ainsi procédé au remplacement du filtre à particules, mais les époux [E] ont déploré la persistance des désordres.

Le 3 avril 2025, la société GRIM SUD-OUEST a établi un devis de réparation à hauteur de 4.085,05 euros.

Par courrier en date du 23 juin 2025, les époux [E] ont sollicité l'annulation de la vente auprès de la SAS PGA AUTOS.

Par exploit du 22 décembre 2025, Madame [Q] [E] et Monsieur [S] [E] ont fait assigner la SAS PGA AUTOS, prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et statuer sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] indiquent que le véhicule qu'ils ont acquis auprès de la SAS PGA AUTOS est affecté de désordres, et ce malgré les réparations effectuées par cette dernière. Ils sollicitent ainsi la réalisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 mars 2026, la SAS PGA AUTOS sollicite qu'il lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise judiciaire sollicitée et qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage, et que les époux [E] soient condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 5 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

En outre, aux termes de l'article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. En l'espèce, il apparaît que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable compte tenu des discussions déjà engagées entre les parties et des réparations effectuées par la SAS PGA AUTOS à l'issue des opérations expertales.

Si le différend opposant les parties a persisté, les époux [E] souhaitant désormais obtenir la résolution de la vente, une reprise du dialogue entre les parties apparaît nécessaire pour leur permettre de trouver ensemble une solution globale et définitive à leur désaccord, et d'éviter ainsi ensuite le coût et le temps passé lors d'une procédure, ce qui justifie le recours à un conciliateur.

Compte tenu de ces éléments, il convient d'inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les autres demandes seront ainsi réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire contradictoire insusceptible de recours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une conciliation,

DELEGUONS à Madame [K] [L], conciliatrice de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,

INVITONS les parties à rencontrer :

Madame [K] [L] ( [Courriel 1] )

A [Localité 1] Agglomération, [Adresse 4] à [Localité 5]

le jeudi 11 juin 2026 à 10h30

FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,

DISONS que l'affaire sera rappelée en tout état de cause à l'audience de référés du jeudi 17 septembre 2026 à 14 heures,

DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l'audience,

RESERVONS l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.