Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00386
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

N° RG 26/00386 - N° Portalis DBW3-W-B7K-6PS6

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [P]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 27 Janvier 2026

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Monsieur BLANC, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Monsieur BLANC, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Corse du Sud) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 07 novembre 2009 à [Localité 5] ;

Vu l'assignation en date du 7 janvier 2026 ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du line conjugal de :

[Z] [P] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (CORSE DU SUD )

et de

-[C] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (LOIR ET CHER)

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (Corse du Sud),

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

Concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 7 janvier 2026 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à [C] [Y] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant l’enfant

CONSTATE que l'autorité parentale sur l enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;

FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile des deux parents, le dimanche 10h comme jour pivot, sauf meilleur accord et en cas de difficultés :

-l’enfant sera les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère

durant les vacances scolaires ; première moitié les années paires au père et seconde moitié les années impaires au père, avec un partage par quarts des vacances d’été et seconde moitié les années paires à la mère et première moitié les années impaires à la mère, avec un partage par quarts des vacances d’été

Avec les précisions suivantes: - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’ enfant, concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d’école dans les autres cas, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures; - tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;

ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles  des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;

DEBOUTE la partie demanderesse de ses demandes plus amples ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE [C] [Y] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.