Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/12698
- Formation
- 4ème Chambre Cab E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 145 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 23/12698 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HIM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [P]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Février 2026
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] [B] [F] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (TARN) de nationalité Française Profession : Adjointe administrative [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française Profession : Agent territorial [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christine TRIBOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 14 décembre 2023,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
Vu l'article 242 du Code civil ,
PRONONCE, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[X] [L] [B] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Tarn)
ET DE
[C] [R] [J] [P] , né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (13)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (34)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce au 14 décembre 2023 .
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE [X] [F] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
A l’égard des enfants
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [U] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [U] au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [C] [P] accueille [U] ;
DIT que les frais de transport de [U] pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront pris en charge par les deux parents à concurrence de moitié chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 500 € (CINQ CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [S] [D] [P], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) et [U] [Q] [H] [P], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) que [C] [P] devra verser à [X] [F], à compter du jugement, et au besoin l'y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [C] [P] devra verser cette contribution entre les mains de [X] [F] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice) indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que les frais de permis de conduire et les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, et les condamne au paiement de ces frais à concurrence de moitié chacun en tant que de besoin ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE [C] [P] et [X] [F] aux dépens chacun par moitié avec distraction au profit de Maître Corinne HAUMESSER
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 23/12698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.