Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01695
- Formation
- 3ème Chbre Cab A2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 670 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chambre Cab A2 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT audience de plaidoirie du 15 janvier 2026 délibéré du 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DDM
AFFAIRE : S.D.C. [E] PAULINE 20 258 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE, S.D.C. LA PAULINE 21 258 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE, S.A.R.L. CABINET LAGIER, S.A.R.L. CABINET R.TRAVERO, S.D.C. [E] PAULINE 17 258 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE / A.S.L. L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LA PAULINE 20", située 258 boulevard Romain Rolland 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAGIER, SARL dont le siège social est sis 20 rue Montgrand 13006 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice
LE CABINET LAGIER, SARL dont le siège social est sis 20 rue Montgrand 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal y domicilié. intervenant volontaire
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LA PAULINE 21" située 258 boulevard Romain Rolland 13009 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice le Cabinet R.TRAVERSO, SARL dont le siège social est sis 110 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Le CABINET R.TRAVERSO, SARL dont le siège social est 110 boulevard Baille 13005 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant volontaire
tous les quatre représentés par Maître Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “LA PAULINE 17" située 258 boulevard Romain Rolland 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice le Cabinet LISA IMMOBILIER SARL, EURL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 837 579 879, dont le siège social est sis 169 rue Breteuil 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
L’Association Syndicale Libre du SQUARE LA PAULINE, dont le siège social est sis 258 Boulevard Romain Rolland - Bât 11 - 13009 MARSEILLE, représentée par son Président Monsieur [O] [Q]
représentée par Maître Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [E] PAULINE » est un ensemble immobilier sis 258 boulevard Romain Rolland à Marseille 9ème, qui regroupe notamment sur son périmètre 26 lots sur lesquels sont édifiés des bâtiments en copropriété.
Elle est régie par une association syndicale libre (ASL) dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU SQUARE LA PAULINE » (ci-après l’ASL DU SQUARE [E] PAULINE) qui a pour objet la gestion du réseau d’égouts sanitaires existants, de la voie principale du lotissement « Allée Laetitia » (ancienne voie P) et de la voie transversale dite T1.
Aux termes de ses statuts, l’ASL est administrée par l’Assemblée Générale des propriétaires des lots, un syndicat ou Conseil d’Administration composé de 9 membres, dont 6 membres élus parmi les propriétaires ou syndics des différents bâtiments, ainsi qu’un président.
Courant 2020, le président de l‘ASL ainsi que plusieurs membres du syndicat ont démissionné de leurs fonctions. Monsieur [O] [Q] s’est vu confier la présidence provisoire du syndicat et trois nouveaux membres choisis au sein des membres élus ont été cooptés à titre provisoire, dans l’attente de la ratification de ces nominations par l’Assemblée Générale.
Après plusieurs tentatives, une assemblée générale des propriétaires des lots a été convoquée le 17 juillet 2021 afin notamment de ratifier la désignation des membres cooptés et la mise à jour des statuts de l’association.
Cette assemblée générale fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 15 juin 2023.
Suivant exploit du 06 novembre 2023, arguant que les décisions prises lors de cette assemblée générale étaient fondées sur des statuts irrégulièrement ratifiés, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 17, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 20 et le syndicat des copropriétaires [E] PAULINE 21, représentés par leur syndic de l’époque le cabinet DEVICTOR, ont assigné l’ASL DU SQUARE LA PAULINE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de cette nouvelle assemblée générale du 15 juin 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01695.
Par jugement du 21 mars 2024 rendu dans l’affaire principale, le tribunal judiciaire de Marseille a annulé l’assemblée générale de l’ASL DU SQUARE LA PAULINE en date du 17 juillet 2021.
L’ASL a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de caducité a été rendue par la cour d’Appel le 22 octobre 2024.Ce jugement est donc devenu définitif.
Parallèlement, l’ASL a publié de nouveaux statuts.
Les syndicats des copropriétaires LA PAULINE 17, 20 et 21 ont par ailleurs tous nommé un nouveau syndic en lieu et place du cabinet DEVICTOR pour les représenter.
*
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 04 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [E] PAULINE 20, représenté par son nouveau syndic le cabinet LAGIER, s’est désisté de son instance et de son action relative à l’annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 08 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [E] PAULINE 21, représenté par son nouveau syndic le cabinet TRAVERSO, a fait de même.
Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 17, représenté par son nouveau syndic la société LISA IMMOBILIER, s’est également désisté de son instance et de son action.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 1er octobre 2025, actualisées notamment le 10 décembre 2025, l’ASL DU SQUARE LA PAULINE a pris acte des désistements des requérants mais a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 20 et le syndicat des copropriétaires LA PAULINE 21 ont sollicité que l’ASL DU SQUARE LA PAULINE soit déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC, et que chacune des parties conserve ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les trois syndicats requérants ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
L’ASL sollicite qu’il leur en soit donné acte.
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile précise parallèlement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des syndicats des copropriétaires requérants qui se sont désistés de leur instance et de leur action, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 17, représenté par son syndic en exercice la société LISA IMMOBILIER ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 20, représenté par son syndic en exercice le cabinet LAGIER ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 21, représenté par son syndic en exercice le cabinet TRAVERSO ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 17, représenté par son syndic en exercice la société LISA IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 20, représenté par son syndic en exercice le cabinet LAGIER, et le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PAULINE 21, représenté par son syndic en exercice le cabinet TRAVERSO, aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le deux avril deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
13/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : I. Les demandes de la Sirt relatives aux assemblées générales du 28 mai 2019 de la société civile Clubhotel [Adresse 2] I.1. La demande d’annulation Selon l'article 1er alinéa 1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
17/09/2026***** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile si elles ne visent pas à…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
17/09/2026MOTIFS L’association de droit local « GRANDE MOSQUÉE DE [Localité 2] » a pour objet selon l’article 2 des statuts déposés le 22 décembre 2000 de « répondre aux besoins de la communauté dans le domaine relevant du culte, œuvrer pour l’organisation de l’Islam da…
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
16/09/2026MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat notamment : 1° lorsqu’un risque grave, identifié et actue…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/01695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.