Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE DESISTEMENT AUDIENCE DU 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4G2
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le deux Avril deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHÂTEAUGIRON, société coopérative de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le n°D 777 665 720, dont le siège social est [Adresse 2] à 35410 CHÂTEAUGIRON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant fait constitution d’avocat auprès du cabinet de la SELARL QUADRIGE AVOCATS représentée par maître Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, et demeurant [Adresse 3]” sis [Adresse 4] à 35708 RENNES.
ET :
Monsieur [B], [M] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 5] à [Localité 2],
Madame [W], [G], [O] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 5] à [Localité 2],
Débiteurs saisis, comparants en personne à l’audience du 29 janvier 2026 et non comparants à l’audience de renvoi du 26 mars 2026- sans avocat constitué.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19/03/2026, la partie demanderesse a indiqué que le bien a fait l’objet d’un compromis de vente et l’acte authentique a été régularisé le 15 janvier 2026 au rapport de Maître [F] notaire à [Localité 1] et qu’elle a été totalement désintéressée des sommes dues, que dans ces conditions elle entend se désister de son instance et de son action.
Sans opposition de Monsieur [E] et Madame [S], non comparants, ni représentés à l’audience du 26 mars 2026, ces derniers doivent être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile: “ le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il conviendra de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON, les débiteurs saisis n’ayant en effet présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON supportera la charge de dépens sauf meilleur accord des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON,
CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que la Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON conservera la charge des frais et dépens sauf meilleur accord des parties conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.