Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00197
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 906 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00197 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUS7
Ordonnance du 02 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] - [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [L] [O], née le 20 Mars 1987 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assistée de Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 31 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Madame [L] [O], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne, Monsieur [H] [A] et Me Camilla TIERNEY-HANCOCK.
* * * * *
A notre audience publique du 02 Avril 2026, Madame [L] [O] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Camilla TIERNEY-HANCOCK assiste Madame [L] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [L] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence à compter du 20 janvier 2025.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de la mesure est intervenue le 31 juillet 2025.
La patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 5 décembre 2025, prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre, une visite à domicile une fois par mois de l’infirmière de l’équipe mobile de proximité et l’intervention matin et soir d’une infirmière libérale pour la gestion et la distribution du traitement.
Madame [O] a fait l’objet d’une réintégration le 26 mars 2026 à la suite du certificat médical du docteur [Z] qui relevait qu’elle était alcoolisée. En outre, les responsables de la structure au sein de laquelle elle était hébergée faisaient état d’une dégradation comportementale avec de nombreuses consommations de toxiques ainsi que des fréquentations pouvant montrer une certaine violence physique. Les infirmières rapportaient également une mauvaise observance thérapeutique.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 mars 2026 rappelle que Madame [O] est hébergée en résidence accueil où elle a présenté des troubles du comportement en lien avec des alcoolisations et prises de substances psychoactives entraînant une probable exclusion de son logement. Elle n’a aucune critique de ses comportements. Une synthèse avec les intervenants de la résidence accueil doit intervenir prochainement afin de déterminer si elle peut ou non regagner son logement.
Le docteur [S] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [L] [O] déclare que sa place serait plus en cure de désintoxication qu’en hôpital psychiatrique. Elle ajoute se sentir mieux depuis qu’elle est ici et ne remet pas en cause sa prise en charge.
Maître Camilla TIERNEY-HANCOCK ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 02 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à : * Madame [L] [O] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [H] [A], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.